Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre 3 : Prestations liées à la naissance et à l'adoption / Chapitre 4 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant
Article R534-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/03/1987
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Version16/02/1992
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Version18/02/1995
Entrée en vigueur le 18 février 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°95-165 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 18 février 1995
La preuve que les six examens prénatals obligatoires autres que celui mentionné à l'article L. 534-1 du code de la sécurité sociale ont été passés dans les délais fixés en application de l'article L. 154 du code de la santé publique résulte de la production à l'organisme ou service dont relève l'allocataire, d'une attestation d'examen mentionnant la date de l'examen.
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