Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre 3 : Prestations liées à la naissance et à l'adoption / Chapitre 4 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant
Article R534-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/03/1987
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Version18/02/1995
Entrée en vigueur le 18 février 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°95-165 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 18 février 1995
Après la naissance, la preuve que l'enfant a subi dans les délais fixés les examens médicaux donnant lieu à établissement d'un certificat de santé prévu à l'article 2 du décret n° 73-267 du 2 mars 1973 résulte de la production de l'attestation prévue à l'article 3 dudit décret, mentionnant la date de l'examen.
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