Article R534-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version31/08/1995

Entrée en vigueur le 31 août 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-977 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 31 août 1995

Si les examens mentionnés aux articles R. 534-1, R. 534-2 et R. 534-3 ne sont pas passés ou ne le sont pas dans les délais prescrits, l'organisme débiteur de prestations familiales signale le retard ou la carence dont il a connaissance au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
Ce médecin se prononce par un avis motivé au vu duquel l'organisme débiteur de prestations familiales apprécie si les obligations édictées par les articles L. 154 et L. 164 du code de la santé publique n'ont pu être respectées pour des motifs légitimes.
En l'absence de motifs légitimes, l'organisme débiteur de prestations familiales réduit d'une somme égale à 16 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales la première mensualité d'allocations familiales ou d'allocation pour jeune enfant qui suit sa décision.
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Entrée en vigueur le 31 août 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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Commentaire1


M. Dupilet Dominique · Questions parlementaires · 26 février 1996

En effet, il est rappele que le code de la sante publique prevoit en son article L. 154 des examens prenataux et postnataux obligatoires et en son article L. 164 des examens obligatoires pour les enfants de moins de six ans. […] a douze les examens obligatoires pendant les deux premieres annees de l'enfant puis a deux par an pendant les quatre annees suivantes. […] Quant au lien entre ces examens medicaux et le versement de certaines prestations familiales, il est etabli par les dispositions des articles L. 534-1 a L. 534-4 du code de la securite sociale : le versement de l'allocation pour jeune enfant et celui des allocations familiales, pour une fraction, […]

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