Article R541-2 du Code de la sécurité sociale

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Version20/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005

Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
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Commentaires32


1Comment faire reconnaître le handicap de votre enfant et bénéficier de l’AEEH, la CMI, l’AJPP, de la PCH, d’un PPS etc. ?
rocheblave.com · 1er novembre 2022

[…] 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualit […] cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006798184&dateTexte=&categorieLien=cid"> 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article

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2Conseil d’Etat, CHR, 19 juillet 2022, requête numéro 428311, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu · 19 juillet 2022

[…] – les conclusions de M. […] C… pour ce qui les concerne, invoqués au motif qu'ils n'ont pu, durant la période en litige, exercer une activité professionnelle ou s'engager dans une formation professionnelle, alors qu'il est soutenu en défense, sans être contesté, que le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui leur a été versé en application de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale prenait en compte les conséquences de la situation de leur enfant sur leur activit& […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°428311
Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2022

Aux termes de l'article L. 112-1 du même code, dont la rédaction est issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application [de ces articles], […] 27 novembre 2013, CH..., n° 373300). Dans l'affaire L... […] article R. 541-2 du code de la sécurité sociale prenait en compte les conséquences de la situation de leur enfant sur leur activité professionnelle de la situation de leur enfant.

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Décisions165


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 5 avril 2022, n° 20/02336
Confirmation

[…] Suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2020, M. et M me X ont interjeté appel de ce jugement. M me B X demande à la Cour de: Vu les articles L. 541-1 et R. 541-2 du Code de la sécurité sociale, - dire son appel recevable et bien-fondé. - infirmer le jugement entrepris.

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  • Allocation d'éducation·
  • Handicapé·
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  • Tribunal judiciaire·
  • Tierce personne·
  • Education·
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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 13 juillet 2023, n° 22/01317

[…] L'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale dispose : ' Pour la détermination du montant du complément d'AEEH, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu par l'article L. 541-1 est apprécié par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :

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  • Autonomie·
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  • Parents·
  • Dépense

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 décembre 2022, n° 20/02960
Confirmation

[…] L'article R. 514-2 du code de la sécurité sociale dispose que : […] L'article R. 541-2 du même code ajoute que :

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