Article R541-3 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-1222 du 24 décembre 2018 - art. 2

La demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles L. 541-1 et L. 541-4, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.

Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des droits de l'intéressé :

1°) d'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière de l'infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à l'enfant et mentionnant éventuellement l'avis du médecin sur l'aide nécessaire pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elle doit lui être apportée par une tierce personne ;

2°) d'une déclaration du demandeur attestant :

a. que l'enfant est admis ou n'est pas admis dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles en précisant le cas échéant s'il est placé en internat ;

b. que l'enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou rééducatifs se rapportant à son invalidité, soit dans un établissement d'hospitalisation, soit à domicile.

La déclaration précise si les frais de séjour et de soins sont pris en charge intégralement ou partiellement au titre de l'assurance maladie ou par l'Etat ou par l'aide sociale. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.

Suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaire à la mise en œuvre de la décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires4


Mélanie Huet Avocat · 2 octobre 2020

[…] « Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-1, L. 541-1, L. 541-2 et R. 541-3 du code de la sécurité sociale, L. 146-3, L. 146-4, L. 146-9, L. 241-6, L. 241-9 et R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles, qu'un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut être attribué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à charge d'un recours devant la juridiction du contentieux technique

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Me Mélanie Huet · consultation.avocat.fr · 10 février 2020

[…] « Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-1, L. 541-1, L. 541-2 et R. 541-3 du code de la sécurité sociale, L. 146-3, L. 146-4, L. 146-9, L. 241-6, L. 241-9 et R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles, qu'un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut être attribué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à charge d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, et que la demande doit en être faite à la maison départementale des personnes handicapées,

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Mélanie Huet Avocat

[…] « Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 143-1, L. 541-1, L. 541-2 et R. 541-3 du code de la sécurité sociale, L. 146-3, L. 146-4, L. 146-9, L. 241-6, L. 241-9 et R. 241-31 du code de l'action sociale et des familles, qu'un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peut être attribué par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à charge d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale

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Décisions10


1Cour d'appel de Lyon, 25 juin 2013, n° 12/03388
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article R.541-3 du code de la sécurité sociale prévoit que " La demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles L.541-1 et L.541-4, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de l'intéressé.

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  • Enfant·
  • Sécurité sociale·
  • Prestation familiale·
  • Immigration·
  • Regroupement familial·
  • Étranger·
  • Handicapé·
  • Convention internationale·
  • Certificat·
  • Certificat médical

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 juin 2003, 02-30.545, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article R. 541-3 du Code de la sécurité sociale, il appartient à la personne qui assume la charge d'un enfant handicapé, et à elle seule, de demander le bénéfice de l'allocation d'éducation spéciale.

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  • Personne assumant la charge d'un enfant handicapé·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Allocation d'éducation spéciale·
  • Beneficiaire·
  • Éducation spéciale·
  • Allocation d'éducation·
  • Handicapé·
  • Allocations familiales·
  • Enfant·
  • Cour de cassation

3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 8 février 2016, 14MA03391, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-3 du code de la sécurité sociale : « La demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles L. 541-1 et L. 541-4, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles. (…) » ;

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  • Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales·
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