Article R541-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version31/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-85 du 28 janvier 2022 - art. 1

I.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est au moins égal à 80 %, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due :
1° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés lorsque cette prestation lui succède ;
2° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies lorsque l'enfant n'ouvre pas droit à l'allocation aux adultes handicapés.
La commission fixe, le cas échéant, la période d'attribution du complément d'allocation pour une durée au moins égale à trois ans et au plus égale à cinq ans.
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, en cas de perspective d'amélioration de l'état de l'enfant expressément mentionnée par le certificat médical prévu au 1° de l'article R. 541-3 du présent code, et sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, la commission fixe, lors de l'attribution initiale ou le cas échéant du renouvellement, la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé selon les modalités définies au quatrième alinéa.
II.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans.
III.-Avant la fin de la période fixée en application des alinéas ci-dessus, et à tout moment, les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité de l'enfant ou des conditions prévues pour les différentes catégories, à la demande du bénéficiaire ou de l'organisme débiteur des prestations familiales.
Lorsqu'elle a connaissance d'une amélioration ou d'une aggravation notable de la situation de handicap de l'enfant à l'occasion du réexamen des compléments, l'équipe pluridisciplinaire réévalue le taux d'incapacité et la commission réexamine les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément.

IV.-Pour l'attribution éventuelle du complément, la commission classe l'enfant dans l'une des six catégories mentionnées à l'article R. 541-2.

En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.

L'organisme débiteur des prestations familiales peut contrôler l'effectivité du recours à une tierce personne ou de la réduction ou cessation de l'activité professionnelle d'un ou des parents ou de la renonciation à exercer une telle activité. S'il constate que ce recours n'est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes catégories, il saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Celle-ci réexamine le droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à partir du moment où l'organisme prestataire a constaté que les conditions liées à l'activité professionnelle ou en matière de recours à la tierce personne ne sont plus remplies. Dans l'attente de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'organisme débiteur des prestations familiales verse, à titre d'avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statue en urgence sur ces affaires, dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale.

V.-L'allocation et le cas échéant son complément et sa majoration continuent d'être versés jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès de l'enfant, nonobstant l'arrivée à échéance de la décision d'attribution de la commission.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2022

Commentaires3


1Prestations Familiales - Allocation D'Education Speciale - Conditions D'Attribution. Paiement. Delais
Mme Hubert Élisabeth · Questions parlementaires · 22 avril 1991

Mme Elisabeth Hubert rappelle a M le secretaire d'Etat aux handicapes et aux accidentes de la vie que l'article L 541-1 du code de la securite sociale prevoit que la personne assumant la charge d'un enfant handicape a droit a une allocation d'education specialisee (AES) si l'incapacite permanente de l'enfant est au moins egale a un taux determine. […] Toutefois, […] l'anciennete du handicap est reelle et autorise la commission departementale de l'education speciale a ouvrir un droit pour une periode retroactive dans le cadre des dispositions de l'article R 541-4 du code de la securite sociale. […] Elle lui demande s'il n'estime pas particulierement equitable d'envisager la possibilite de deroger au principe de non-retroactivite implicitement pose par l'article R 541-7, […]

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2Prestations Familiales - Allocation D'Education Speciale - Revision Quinquennale Des Dossiers. Consequences. Familles Chargees D'Un Handicape De Moins De Vingt Ans
Mme Dieulangard Marie-Madeleine · Questions parlementaires · 21 novembre 1988

. - En application de l'article R 541-4 du code de la securite sociale, la commission departementale de l'education speciale fixe la duree d'attribution de l'AES pour une periode au moins egale a un an et au plus egale a cinq ans.

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Décisions9


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 août 2023, n° 23/00123
Confirmation

[…] A R R Ê T […] Après le rappel des éléments relatifs au handicap de [B], atteint de troubles du spectre autistique diagnostiqué avec certitude en 2015, à sa scolarité, et au visa des dispositions des articles L541-1, R541-2, R541-4 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 24 avril 2002, relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément de l'AEEH , […] L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, […]

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 23 novembre 2023, n° 21/03561
Infirmation partielle

[…] Il ne sera en conséquence pas statué sur l'attribution de la prestation de compensation du handicap pour [H] [C] [R]. 1° – Sur l'allocation d'éducation d'enfant handicapé Il résulte des dispositions combinées des articles L.541-1, R. 541-1 et R.541-4 du code de la sécurité sociale dans leurs versions en vigueur au 21 juillet 2017 : — que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80 % ; — que si la commission estime que l'état de l'enfant le justifie, elle fixe la durée de l'allocation dans une période comprise entre 1 et 5 ans.

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3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 5 mars 2021, n° 19/05820
Infirmation partielle

[…] L'article R. 541-4 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, le cas échéant de son complément pour une durée au moins égal à deux ans et au plus égale à cinq ans.

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