Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre IV : Prestations à affectation spéciale / Chapitre 1er : Allocation d'éducation de l'enfant handicapé
Article R541-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.
Dans le cas où l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est supprimée, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la notification de la décision à l'allocataire lorsque l'enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'ouvre pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, au premier jour du mois civil suivant lorsque l'enfant ouvre droit à l'allocation aux adultes handicapés.
Les dispositions de l'article R. 512-2 sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Lorsque le bénéficiaire du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé opte pour la prestation de compensation en application du 1° du III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, le versement de ce complément cesse à compter de la date d'attribution de la prestation de compensation fixée par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales est informé par le président du conseil départemental de l'attribution d'une prestation de compensation en application de l'article R. 245-36 du code de l'action sociale et des familles, celui-ci suspend le versement du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dû à la famille au titre de l'enfant handicapé concerné à compter de la date d'attribution fixée par le président du conseil départemental. Toutefois, si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne confirme pas l'attribution, par le président du conseil départemental, de la prestation de compensation, l'organisme débiteur des prestations familiales rétablit le versement de ce complément rétroactivement à la date de la suspension, conformément à la décision de la commission.
Commentaires • 5
Mme Elisabeth Hubert rappelle a M le secretaire d'Etat aux handicapes et aux accidentes de la vie que l'article L 541-1 du code de la securite sociale prevoit que la personne assumant la charge d'un enfant handicape a droit a une allocation d'education specialisee (AES) si l'incapacite permanente de l'enfant est au moins egale a un taux determine. […] Toutefois, […] l'anciennete du handicap est reelle et autorise la commission departementale de l'education speciale a ouvrir un droit pour une periode retroactive dans le cadre des dispositions de l'article R 541-4 du code de la securite sociale. […] Elle lui demande s'il n'estime pas particulierement equitable d'envisager la possibilite de deroger au principe de non-retroactivite implicitement pose par l'article R 541-7, […]
Lire la suite…En application de l'article R 541-7 du code de la securite sociale, l'AES prend effet a compter du premier jour du mois suivant celui du depot de la demande. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] C'est donc également à juste titre que ce complément n'a été attribué de nouveau qu'à compter du mois de mai 2013, comme le prévoit l'article R. 541-7 du code de la sécurité sociale, qui dispose que l'AEEH est versée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. […]
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[…] Ces éléments démontrent une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille et justifient un taux d'incapacité entre 50 et 79 % ouvrant droit à une AEEH de base à compter du 1er janvier 2019, premier jour du mois suivant la demande en application de l'article R. 541-7 du code de la sécurité sociale, pour une durée de trois ans.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 30 juin 2010, n° 09/04349
[…] Elle se prévaut des dispositions de l'article R 541-7 du code de la sécurité sociale selon lesquelles, l'allocation d'éducation est attribuée à compter du 1 er jour suivant le dépôt de la demande. […]
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Pour toutes ces raisons, conformément à l'article R. 541-7 du code de la sécurité sociale, l'AES ne peut être attribuée qu'à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande, la commission n'étant pas en capacité de se prononcer pour des périodes antérieures.
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