Article R541-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/2005
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Version07/06/2008

Entrée en vigueur le 7 juin 2008

Modifié par : Décret n°2008-530 du 4 juin 2008 - art. 2

Lorsque le demandeur fait simultanément une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de troisième élément de prestation de compensation, les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule ainsi que les surcoûts éventuels de transports sont pris en compte au titre de la prestation de compensation et ne peuvent pas l'être dans l'attribution du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Lorsque la personne est bénéficiaire, au moment de sa demande de prestation de compensation, d'un complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé attribué pour des dépenses autres que celles entraînées par le recours à une tierce personne, la demande de prestation de compensation entraîne systématiquement révision de la décision d'allocation et de son complément.

La demande présentée par un bénéficiaire de la prestation de compensation au titre du 1° du III de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles en vue du renouvellement ou de la révision de cette prestation en raison de l'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte entraîne systématiquement un réexamen des conditions pour bénéficier du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Le bénéficiaire des éléments mentionnés aux 2°, 4°, et 5° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ne peut opter pour le complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qu'à la date d'échéance de l'attribution de ces éléments, dès lors qu'ils ont donné lieu à un versement ponctuel.

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Entrée en vigueur le 7 juin 2008

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Jérôme Casey · Lexbase · 30 novembre 2021
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Décisions6


1Tribunal administratif de Montpellier, 28 avril 2015, n° 1403633
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] — que l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne ne pourra intervenir qu'à compter des 18 ans de A dès lors qu'elle a été déjà indemnisée pour la période antérieure par la juridiction de céans ; que concernant les préjudices passés pour la période comprise entre le 2 septembre 2011 et le 2 septembre 2013, il y a lieu de retenir une indemnisation à hauteur de 60 220,8 euros ; qu'il conviendra de déduire de cette somme les indemnités versée au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), prévue aux articles R. 541-1 à R. 541-10 du code de la sécurité sociale, et de la prestation de compensation du handicap, prévue aux articles D. 245-76 à D. 245-78 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que l'allocation d'éducation spéciale ;

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2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 26 avril 2022, n° 20/05747
Confirmation

[…] « Pour dire que les caisses en cause devront mettre en oeuvre le partage de l'AEEH et de ses compléments entre les parents de l'enfant, l'arrêt relève que les dispositions relatives o à l'AEEH figurent aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 à R. 541-10 du code de la sécurité sociale, que l'article L. 541-3 prévOit que les dispositions de l'article L. 521-2 sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et qu'en application du deuxième alinéa de ce dernier texte, les allocations familiales peuvent être partagées. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 mars 2015, 12BX00390, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] que cette rente sera versée au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré et déduction faite, le cas échéant, des montants de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément, prévus aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 à R. 541-10 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la prestation de compensation, mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'autres aides ayant le même objet et qui se seraient substituées à celles qui viennent d'être mentionnées, dont les requérants auront pu bénéficier ; […]

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