Article R543-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version05/09/1990
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Version03/08/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°74-706 du 13 août 1974 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 septembre 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-776 du 3 septembre 1990 - art. 1 () JORF 5 septembre 1990

Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire.
L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans révolus au 15 septembre de l'année considérée.
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Entrée en vigueur le 5 septembre 1990
Sortie de vigueur le 3 août 2008

Commentaires31


M. Belkhir Belhaddad · Questions parlementaires · 29 août 2023

L'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'Allocation de rentrée scolaire (ARS) est attribuée, sous condition de ressources, pour chaque enfant inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Cette prestation a vocation à compenser des frais liés à la fréquentation d'un établissement scolaire. […] Selon l'article R. 543-2 du même code, l'ARS est versée aux familles ayant au moins un enfant scolarisé qui atteindra son 6ème anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire. Le versement de l'ARS pour les enfants de 3 à 5 ans se traduirait par une extension du périmètre des bénéficiaires à près de 1,3 millions d'enfants et aurait un coût élevé.

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Mme Isabelle Briquet, du groupe SER, de la circonsciption : Haute-Vienne · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

L'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'Allocation de rentrée scolaire (ARS) est attribuée, sous condition de ressources, pour chaque enfant inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Cette prestation a vocation à compenser des frais liés à la fréquentation d'un établissement scolaire. […] Selon l'article R. 543-2 du même code, l'ARS est versée aux familles ayant au moins un enfant scolarisé qui atteindra son 6ème anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire.

Le versement de l'ARS pour les enfants de 3 à 5 ans se traduirait par une extension du périmètre des bénéficiaires à près de 1,3 millions d'enfants et aurait un coût élevé.

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M. Jérôme Lambert · Questions parlementaires · 8 octobre 2019

En application des dispositions de l'article R. 543-2 du code de la sécurité sociale, un enfant ayant dépassé l'âge de dix-huit ans au 15 septembre de l'année scolaire considérée n'ouvre plus droit à l'allocation de rentrée scolaire. Ainsi des familles de lycéens de plus de dix-huit ans, et notamment les familles monoparentales aux revenus modestes, sont pénalisées car elles ne touchent plus l'allocation de rentrée scolaire alors que les frais de scolarité sont les mêmes.

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Décisions5


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 janvier 2022, n° 19/00330
Infirmation partielle

[…] A R R Ê T […] Pour les mêmes motifs de prescription que ceux développés au précédent paragraphe, les demandes pour la période du 1er décembre 2005 au 1er février 2012, sont irrecevables, étant observé de façon superfétatoire, qu'il ressort des articles L543-1 et R543-2 code de la sécurité sociale, que le versement de cette allocation, est soumis à un plafond de ressources, au vu duquel, l'allocataire n'aurait pu y prétendre, les revenus de son ménage dépassant ce plafond.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 23 février 2012, n° 10/01843
Confirmation

[…] Elle se prévaut d'abord des dispositions de l'article L 142-2 du code de la sécurité sociale limitant la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale aux litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale à l'exclusion des différends relatifs à l'aide personnalisée au logement qui n'est pas une prestation de sécurité sociale. Elle fait ensuite valoir qu'aucune allocation de rentrée scolaire ne pouvait être versée en 2006 au titre de l'enfant X, née le XXX, dans la mesure où l'article R 543-2 du code de la sécurité sociale prévoit expressément qu'elle n'est due que pour les enfants n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans révolus au 15 septembre de l'année considérée.

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3Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 3 avril 2018, n° 17/00329
Infirmation

[…] — Madame Y C née Z était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour délivrée par la préfecture du RHONE le 04/08/2011, et valable jusqu'au 03/02/2012 […] Madame C Y fait valoir que le refus de versement de l'allocation de rentrée scolaire n'est pas justifié au regard des dispositions des articles L. 543-1, R.543-1 et R.543-2 du Code de la Sécurité Sociale puisque madame Y justifie qu'elle avait la charge des enfants X, A et B, âgés respectivement de 11, 13 et 15 ans à la date de la rentrée scolaire 2012- 2013.

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