Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre IV : Prestations à affectation spéciale / Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire
Article R543-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Ce plafond est calculé en fonction du taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence . Il est fixé à 2.130 fois le montant de cette base et majoré, à partir du premier enfant, de 30 p. 100 par enfant à charge.
Commentaires • 3
Décisions • 25
[…] ce dont il résultait nécessairement, que pour la période de paiement des prestations litigieuses allant du 1 er juillet 2003 au 30 juin 2004, les ressources de l'année civile 2002 à prendre en considération devaient intégrer les revenus 2002 de l'activité professionnelle de M. Y…, qui avaient été neutralisés à tort en application de l'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale (ancien article R. 531-13), et que pour la période de paiement débutant au 1 er juillet 2004, […] le tribunal a, en considérant que la preuve de l'existence de l'indu n'était pas rapportée en son principe, violé les articles R. 543-5, R. 543-6, L. 522-1, R. 522-2, […]
Lire la suite…- Sécurité sociale, prestations familiales·
- Ressources prises en considération·
- Ressources du ménage·
- Attribution·
- Conditions·
- Définition·
- Bénéfice·
- Aide au retour·
- Sécurité sociale·
- Logement familial
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] alors que l'allocation de rentrée scolaire est accordée en fonction de la situation de famille au 31 juillet précédant la rentrée scolaire et est soumise à un plafond de ressources dont l'année de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement ; que s'agissant d'un concubinage existant depuis le 1er mai 2019, les ressources de référence du couple étaient celles de 2017 ; qu'en excluant les revenus 2017 du concubin, le tribunal judiciaire a violé les articles L 543-1, R 532-3, R 543-5, R 543-6 et R 532-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…- Allocations familiales·
- Tribunal judiciaire·
- Doyen·
- Pourvoi·
- Conseiller·
- Cour de cassation·
- Situation de famille·
- Référence·
- Concubinage·
- Adresses
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 5 novembre 2021, n° 20/09508
[…] DU 05 NOVEMBRE 2021 […] L.523-2, L.542-1, L.542-2, D.542-3 à D.542-10, L.543-1, R.543-5, R.543-6, R.532-3, L583-3, L.553-1, et L.553-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas remises en cause, aucune contestation sur le quantum de l'indu, s'il est justifié, n'étant par ailleurs soumise à la cour. […] L'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles définit la notion d'isolement comme suit:
Lire la suite…- Épouse·
- Allocations familiales·
- Isolement·
- Communauté de vie·
- Attestation·
- Ménage·
- Tribunal judiciaire·
- Vie commune·
- Procès-verbal·
- Recours
Ces règles de droit commun sont reprises dans le code de la sécurité sociale. L'article L161-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d'émettre une contrainte pour le recouvrement d'une prestation indûment versée. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740676&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 162-34. » L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les réclamations relevant de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose :
Lire la suite…