Article R543-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/07/1997
>
Version29/06/1999
>
Version28/06/2008
>
Version03/08/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°74-706 du 13 août 1974 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 99-535 1999-06-28 art. 1 2° JORF 29 juin 1999

Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée est inférieur à un plafond.
Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 28 juin 2008
23 textes citent l'article

Commentaires3


rocheblave.com · 1er novembre 2022

Ces règles de droit commun sont reprises dans le code de la sécurité sociale. L'article L161-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d'émettre une contrainte pour le recouvrement d'une prestation indûment versée. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740676&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 162-34. » L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les réclamations relevant de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose :

 Lire la suite…

Lexis Veille · 8 janvier 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions25


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2009, 07-13.040, Publié au bulletin
Rejet

[…] ce dont il résultait nécessairement, que pour la période de paiement des prestations litigieuses allant du 1 er juillet 2003 au 30 juin 2004, les ressources de l'année civile 2002 à prendre en considération devaient intégrer les revenus 2002 de l'activité professionnelle de M. Y…, qui avaient été neutralisés à tort en application de l'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale (ancien article R. 531-13), et que pour la période de paiement débutant au 1 er juillet 2004, […] le tribunal a, en considérant que la preuve de l'existence de l'indu n'était pas rapportée en son principe, violé les articles R. 543-5, R. 543-6, L. 522-1, R. 522-2, […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Ressources prises en considération·
  • Ressources du ménage·
  • Attribution·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Bénéfice·
  • Aide au retour·
  • Sécurité sociale·
  • Logement familial

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 avril 2022, n° 20-23.348
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] alors que l'allocation de rentrée scolaire est accordée en fonction de la situation de famille au 31 juillet précédant la rentrée scolaire et est soumise à un plafond de ressources dont l'année de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement ; que s'agissant d'un concubinage existant depuis le 1er mai 2019, les ressources de référence du couple étaient celles de 2017 ; qu'en excluant les revenus 2017 du concubin, le tribunal judiciaire a violé les articles L 543-1, R 532-3, R 543-5, R 543-6 et R 532-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Tribunal judiciaire·
  • Doyen·
  • Pourvoi·
  • Conseiller·
  • Cour de cassation·
  • Situation de famille·
  • Référence·
  • Concubinage·
  • Adresses

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 octobre 2023, 20-21.308, Publié au bulletin
Rejet

[…] 5°/ que l'allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne en charge d'enfants scolarisés sous condition de ressources des personnes qui assument cette charge ; qu'en l'espèce, pour condamner Mme [P] à restituer les sommes perçues au titre de l'allocation de rentrée scolaire du mois d'août 2014 au mois d'août 2015, la cour a pris en compte les ressources de M. [J] ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. [J] avait la charge des enfants de Mme [P], la cour d'appel a violé les articles L. 543-1, R. 543-1 et R. 543-5 du code de la sécurité sociale. »

 Lire la suite…
  • Présentation en vue de se pourvoir en cassation·
  • Demande d'aide juridictionnelle·
  • Aide juridictionnelle·
  • Procédure d'admission·
  • Détermination·
  • Interruption·
  • Conditions·
  • Cassation·
  • Pourvoi·
  • Demande d'aide
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).