Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre IV : Prestations à affectation spéciale / Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire
Article R543-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2008
Modifié par : Décret n°2008-765 du 30 juillet 2008 - art. 1
Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence considérée est inférieur à un plafond.
Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.
Commentaires • 3
Décisions • 25
[…] ce dont il résultait nécessairement, que pour la période de paiement des prestations litigieuses allant du 1 er juillet 2003 au 30 juin 2004, les ressources de l'année civile 2002 à prendre en considération devaient intégrer les revenus 2002 de l'activité professionnelle de M. Y…, qui avaient été neutralisés à tort en application de l'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale (ancien article R. 531-13), et que pour la période de paiement débutant au 1 er juillet 2004, […] le tribunal a, en considérant que la preuve de l'existence de l'indu n'était pas rapportée en son principe, violé les articles R. 543-5, R. 543-6, L. 522-1, R. 522-2, […]
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] alors que l'allocation de rentrée scolaire est accordée en fonction de la situation de famille au 31 juillet précédant la rentrée scolaire et est soumise à un plafond de ressources dont l'année de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement ; que s'agissant d'un concubinage existant depuis le 1er mai 2019, les ressources de référence du couple étaient celles de 2017 ; qu'en excluant les revenus 2017 du concubin, le tribunal judiciaire a violé les articles L 543-1, R 532-3, R 543-5, R 543-6 et R 532-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 octobre 2023, 20-21.308, Publié au bulletin
[…] 5°/ que l'allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne en charge d'enfants scolarisés sous condition de ressources des personnes qui assument cette charge ; qu'en l'espèce, pour condamner Mme [P] à restituer les sommes perçues au titre de l'allocation de rentrée scolaire du mois d'août 2014 au mois d'août 2015, la cour a pris en compte les ressources de M. [J] ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. [J] avait la charge des enfants de Mme [P], la cour d'appel a violé les articles L. 543-1, R. 543-1 et R. 543-5 du code de la sécurité sociale. »
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Ces règles de droit commun sont reprises dans le code de la sécurité sociale. L'article L161-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d'émettre une contrainte pour le recouvrement d'une prestation indûment versée. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740676&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 162-34. » L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les réclamations relevant de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose :
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