Article R543-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version29/06/1990
>
Version01/01/2004
>
Version31/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°74-706 du 13 août 1974 - art. 5-1 (M)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-85 du 28 janvier 2022 - art. 1

Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article R. 543-5, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée.

En cas de décès d'un enfant à charge au cours de la période courant du 1er mai au 31 juillet précédant la rentrée scolaire, cet enfant est pris en compte pour l'appréciation des ressources de la famille en application du dernier alinéa de l'article L. 552-7.

Il est fait application des articles R. 532-3 à R. 532-8.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaires7


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 22 janvier 2019

L'évaluation forfaitaire des ressources du ménage instituée à l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale et applicable aux demandes d'allocation de rentrée scolaire en vertu de l'article R. 543-6 du même code a pour objet, ainsi que le fait valoir le ministre des solidarités et de la santé, d'éviter que la prise en compte des ressources de l'année de référence conduise à ce que cette prestation soit à tort versée à des foyers qui ne satisferaient plus, lors de l'ouverture ou du renouvellement […] Par suite, les dispositions de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale introduisent une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et portent ainsi atteinte au principe d'égalité devant la loi.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 26 décembre 2018

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) prévue à l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale fait partie des prestations concernées. L'année de référence pour l'évaluation des ressources est l'année N-2 par renvoi de l'article R. 543-6 à l'article R. 532-3 du même code. […] Pour tenir compte des éventuelles évolutions de la situation des demandeurs entre cette année de référence et l'année d'ouverture du droit, c'est à dire de versement effectif de la prestation, un correctif a été introduit à l'article R. 532-8, reposant sur le calcul d'un revenu forfaitaire, et donc en partie fictif, pour la période précédant immédiatement celle du versement éventuel.

 Lire la suite…

M. Charasse Gérard · Questions parlementaires · 28 juin 1999

Se pose la question de savoir si les prestations compensatoires revêtant la forme de rentes limitées dans le temps et servies sur le fondement des articles 275, 275-1 du code civil, sont imposables et peuvent servir dans le même temps à l'établissement du revenu de base nécessaire pour le calcul des prestations familiales. […] Ce capital peut être constitué en trois annuités dans le cas où l'époux débiteur ne dispose pas de liquidités immédiates (art. 275-1 du code déjà cité). […] R. 531-10, R. 522-2, R. 543-6 du code de la sécurité sociale). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2009, 07-13.040, Publié au bulletin
Rejet

[…] ce dont il résultait nécessairement, que pour la période de paiement des prestations litigieuses allant du 1 er juillet 2003 au 30 juin 2004, les ressources de l'année civile 2002 à prendre en considération devaient intégrer les revenus 2002 de l'activité professionnelle de M. Y…, qui avaient été neutralisés à tort en application de l'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale (ancien article R. 531-13), et que pour la période de paiement débutant au 1 er juillet 2004, […] le tribunal a, en considérant que la preuve de l'existence de l'indu n'était pas rapportée en son principe, violé les articles R. 543-5, R. 543-6, L. 522-1, R. 522-2, L. 542-1, […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Ressources prises en considération·
  • Ressources du ménage·
  • Attribution·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Bénéfice·
  • Aide au retour·
  • Sécurité sociale·
  • Logement familial

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 avril 2022, n° 20-23.348
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] alors que l'allocation de rentrée scolaire est accordée en fonction de la situation de famille au 31 juillet précédant la rentrée scolaire et est soumise à un plafond de ressources dont l'année de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement ; que s'agissant d'un concubinage existant depuis le 1er mai 2019, les ressources de référence du couple étaient celles de 2017 ; qu'en excluant les revenus 2017 du concubin, le tribunal judiciaire a violé les articles L 543-1, R 532-3, R 543-5, R 543-6 et R 532-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Tribunal judiciaire·
  • Doyen·
  • Pourvoi·
  • Conseiller·
  • Cour de cassation·
  • Situation de famille·
  • Référence·
  • Concubinage·
  • Adresses

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 5 novembre 2021, n° 20/09508
Confirmation

[…] L.523-2, L.542-1, L.542-2, D.542-3 à D.542-10, L.543-1, R.543-5, R.543-6, R.532-3, L583-3, L.553-1, et L.553-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas remises en cause, aucune contestation sur le quantum de l'indu, s'il est justifié, n'étant par ailleurs soumise à la cour. […] L'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles définit la notion d'isolement comme suit:

 Lire la suite…
  • Épouse·
  • Allocations familiales·
  • Isolement·
  • Communauté de vie·
  • Attestation·
  • Ménage·
  • Tribunal judiciaire·
  • Vie commune·
  • Procès-verbal·
  • Recours
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).