Entrée en vigueur le 24 juin 2013
Modifié par : Décret n°2013-530 du 21 juin 2013 - art. 2
L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence entre, d'une part, le plafond défini au deuxième alinéa de l'article R. 543-5, majoré, pour chaque tranche d'âge, des montants d'allocation de rentrée scolaire en vigueur au 1er avril de l'année en cours multiplié par le nombre d'enfants y ouvrant droit pour cette tranche d'âge au titre de la rentrée scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette différence étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation.
[…] [Adresse 6] […] Il sera également noté à travers les pièces communiquées par la [7] que Madame [S] [Z] a déclaré être hébergée chez les parents de Monsieur [W] [L] le 07 février 2011 et que la demande d'aide au logement que la requérante a déposée le 06 avril 2021 fait apparaître que Monsieur [W] [L] est le propriétaire du logement loué à cette dernière. […] En application des articles D521-1, D521-3, R543-5, R543-6, R543-6-1 , R532-3, et R532-7 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au présent litige, au titre du versement des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire les ressources perçues par chacun des concubins doivent être prises en compte au titre de l'attribution des droits.