Article R544-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)

La demande d'allocation journalière de présence parentale est adressée à l'organisme débiteur accompagnée des documents suivants :

1° Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale en application des articles L. 1225-62, L. 1225-63, L. 1225-64 et R. 1225-14 du code du travail, de l'article 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 60 sexies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, du 11° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou de toute autre disposition applicable aux agents publics prévoyant le bénéfice d'un congé de présence parentale ;

2° Un certificat médical détaillé, établi conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, adressé sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant et précisant la nature des soins contraignants et les modalités de la présence soutenue du parent aux côtés de l'enfant, ainsi que la durée prévisible du traitement de l'enfant.

Lorsque la durée prévisible de traitement de l'enfant fixée par le médecin qui le suit fait l'objet d'un réexamen dans les conditions mentionnées à l'article L. 544-2, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, un nouveau certificat médical détaillé, dans les mêmes conditions que celles définies au troisième alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 30 avril 2022
6 textes citent l'article

Commentaires4


www.gn-avocats.eu · 21 février 2024

Ainsi l'article R. 544-1 du Code de la Sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 544-3, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur, sous pli fermé à l'attention du service du contrôle médical, le nouveau

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Décisions2


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 10 février 2022, n° 19/02488
Infirmation partielle

[…] X ne justifie pas de l'une des conditions indispensables pour lui permettre de bénéficier de l'allocation sollicitée, à savoir être en cours de congé de présence parentale, cela consistant en un compte crédit de 310 jours en vertu de l'article L. 1225-62 du code de la sécurité sociale. Elle considère que la transmission de trois attestations de l'employeur datées du 31 octobre 2017, […] ces attestations n'ayant vocation qu'à régulariser le paiement mensuel de l'allocation lorsque cette dernière est octroyée, ne pouvant pallier l'absence de production de l'attestation de l'employeur visée à l'article R. 544-1 du code de la sécurité sociale et seule permettant l'ouverture des droits, […]

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2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 28 mai 2021, n° 20/01051
Confirmation

[…] Attendu que l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale dispose : […] Attendu qu'il résulte des explications des parties que M me X Y a bénéficié au titre de son enfant de 310 allocations journalières de présence parentale pour la période de 09-2016 à 08-2019 ; qu'elle a perçu à nouveau de 310 allocations journalières pour la période de 02-2018 à 01-2021 ;

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