Article R544-2 du Code de la sécurité sociale

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Version07/02/2001
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Version04/06/2006
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 4 juin 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-658 du 2 juin 2006 - art. 5 () JORF 4 juin 2006

Le service du contrôle médical compétent pour se prononcer sur la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade est celui dont relève ce dernier en qualité d'ayant droit pour les prestations en nature de l'assurance maladie.
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Entrée en vigueur le 4 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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