Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre V : Dispositions communes / Chapitre 2 : Service des prestations
Article R552-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/2006
Entrée en vigueur le 2 septembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1104 du 1 septembre 2006 - art. 3 () JORF 2 septembre 2006
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, dans la mesure décidée par le président du conseil général, et à compter du mois suivant la réception de sa décision, le versement de la part des allocations familiales, et, le cas échéant, du complément familial, afférente à l'enfant ou aux enfants dont les identités lui ont été transmises.
L'enfant ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspension sont regardés comme restant à la charge de la famille pour le calcul du montant des prestations familiales dues à celle-ci.
L'enfant ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspension sont regardés comme restant à la charge de la famille pour le calcul du montant des prestations familiales dues à celle-ci.
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