Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application / Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires
Article R581-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] 2 ) qu'aux termes de l'article R.581-3 du Code de la sécurité sociale, l'enfant majeur créancier d'une pension alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire doit donner mandat à l'organisme débiteur de prestations familiales de recouvrer cette créance pour son compte ; que, comme le débiteur de la pension alimentaire le faisait valoir , ce mandat n'a jamais été versé aux débats par la CAF, d'où il découlait que les sommes réclamées par cette dernière ne pouvaient l'être que jusqu'au 9 mars 1997, date de la majorité de l'enfant ; que la décision attaquée, qui s'est abstenue de répondre à ce moyen déterminant a, en conséquence, méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
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[…] Par conclusions en réponse notifiées le 27 avril 2017 la société X Y demande à la cour au visa des articles L. 581-6, R. 581-2, et R. 581-3 du code de la sécurité sociale, L.213-4 du code des procédures civiles d'exécution , l'article 2 du décret n°75-1339 et la loi n°2014-873 du 4 août 2014, et le décret d'application du 21 octobre 2014, […] — et en conséquence de dire et juger que la demande de paiement directe ne peut porter que sur la période allant du 01/03/2014 au 01/09/2014, soit sur la somme de 1.804,32 euros.
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3. Cour d'appel de Rennes, 13 septembre 2013, n° 11/02053
[…] — ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur B-C Y en faveur de la CAF de Saint Brieuc à hauteur de 1 651,96 € dont 1 501,78 € en principal et 150,18 € à titre de frais de gestion et de recouvrement, par application de l'article 581-6 du code de la sécurité sociale, dans les limites de la quotité saisissable fixée par les articles R 3 252-2 et R 3 252-3 du code du travail,
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