Article R581-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°85-560 du 30 mai 1985 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'organisme débiteur de prestations familiales notifie au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il a admis la demande au recouvrement faite par le créancier.
Par lettre mentionnée au premier alinéa, l'organisme débiteur de prestations familiales rappelle au débiteur les obligations auxquelles celui-ci est tenu envers le créancier et lui fait connaître qu'à défaut d'exécution volontaire, le recouvrement de la créance sera poursuivi au moyen de toute procédure appropriée. L'organisme débiteur de prestations familiales précise à cet égard que les termes à échoir et les arriérés pour lesquels il n'y a pas subrogation peuvent, avec l'accord de cet organisme, être acquittés directement entre les mains du créancier et qu'à défaut de ce paiement amiable, le débiteur sera tenu de s'acquitter auprès de l'organisme des arriérés de pension ainsi que des termes à échoir pendant une période de douze mois consécutifs à compter du premier versement ainsi effectué.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions29


1Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2020, n° 19/04579
Infirmation partielle

[…] DIT que la Caisse d'allocations familiales peut engager contre le débiteur toute action pour en obtenir le versement en application des dispositions des articles L.581-2 et R.581-4 du code de la sécurité sociale,

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  • Enfant·
  • Parents·
  • Résidence·
  • Domicile conjugal·
  • Père·
  • Classes·
  • Contribution·
  • Impôt·
  • Education·
  • Mère

2Cour d'appel de Versailles, 29 octobre 2020, n° 19/04525
Infirmation partielle

[…] DIT que la Caisse d'allocations familiales peut engager contre le débiteur toute action pour en obtenir le versement en application des dispositions des articles L.581-2 et R.581-4 du code de la sécurité sociale,

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  • Enfant·
  • Père·
  • Parents·
  • Mère·
  • Résidence alternée·
  • Classes·
  • Contribution·
  • Vacances·
  • Education·
  • Crèche

3Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 2e section, 9 juin 2022, n° 21/00064
Infirmation

[…] DIT que la Caisse d'allocations familiales peut engager contre le débiteur toute action pour en obtenir le versement en application des dispositions des articles L.581-2 et R.581-4 du code de la sécurité sociale,

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  • Demande en divorce autre que par consentement mutuel·
  • Contribution·
  • Enfant·
  • Vacances·
  • Scolarité·
  • Train·
  • Débiteur·
  • Prestation compensatoire·
  • Frais d'étude·
  • Personne à charge
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