Article R581-6 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°85-560 du 30 mai 1985 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Exception faite des créances recouvrées en application de l'article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, le montant des sommes versées à l'organisme débiteur de prestations familiales est majoré, à son profit, de 7,5 % ainsi que du montant des frais effectivement payés aux officiers ministériels et aux auxiliaires de justice ; lorsque l'organisme débiteur de prestations familiales ne recourt pas aux services d'un officier ministériel ou d'un auxiliaire de justice une majoration supplémentaire de 2,5 % est appliquée.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions14


1Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 11 juillet 2017, n° 17/02560

[…] DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Juin 2017 […] Les frais de gestion au visa de l'article R 581-6 du code de la sécurité sociale ressortent en conséquence sur les termes échus à 800 euros.

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 25 janvier 2018, n° 17/12360

[…] Qu'il s'ensuit que la CAF des Vosges peut recouvrer sur 24 mois les sommes de 884,14 euros et de 755,14 euros, correspondant à l'avance sur pension qu'elle a consentie à Madame X et les arriérés dus à cette dernière, outre les frais de gestion calculés sur la base du taux de 10% conformément aux articles L.581-5 et R.581-6 du Code de la sécurité sociale, ce qui exclut d'intégrer dans le calcul de ces frais la somme de 2.159,76 euros, représentant le total des 24 mois de pension alimentaire à venir, et maladroitement présentée dans le décompte comme constituant une créance à recouvrer ;

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 8 février 2024, n° 23/02350
Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions du 20 juin 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des restitutions, et l'a condamné à régler à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et en conséquence, sur le fondement des articles 1302, 1302-1, 1342-2 du code civil, R. 581-6 du code de la sécurité sociale, de :

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