Article R581-7 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version25/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-560 du 30 mai 1985 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les majorations mentionnées à l'article R. 581-6 sont recouvrées par les voies et moyens applicables au recouvrement de la créance principale. En cas de difficulté, le recouvrement forcé est soumis aux règles prévues aux articles 704 à 718 du nouveau code de procédure civile. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme débiteur de prestations familiales a son siège.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 25 mai 2008
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 juillet 2011, 10-20.754, Inédit
Cassation

[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 581-5, R. 581-6 et R. 581-7 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de la Marne (la caisse) ayant obtenu l'autorisation de saisir les rémunérations de M. X… (le débiteur) a attrait celui-ci devant un tribunal d'instance pour étendre la saisie aux frais de gestion attachés au recouvrement de la créance principale ; Attendu que, pour débouter la caisse de sa demande, le jugement retient que le recouvrement forcé est soumis aux règles prévues par les articles 704 à 718 du code de procédure civile qu'elle ne justifie pas avoir respectées ;

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  • Vérification·
  • Frais de gestion·
  • Recouvrement·
  • Saisie des rémunérations·
  • Sécurité sociale·
  • Ordonnance de taxe·
  • Champagne·
  • Tribunal d'instance·
  • Procédure·
  • Contestation

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 juillet 2011, 10-20.753, Inédit
Cassation

[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 581-5, R. 581-6 et R. 581-7 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de la Marne (la caisse) ayant obtenu l'autorisation de saisir les rémunérations de M. X… (le débiteur) a attrait celui-ci devant un tribunal d'instance pour étendre la saisie aux frais de gestion attachés au recouvrement de la créance principale ; Attendu que, pour débouter la caisse de sa demande, le jugement retient que le recouvrement forcé est soumis aux règles prévues par les articles 704 à 718 du code de procédure civile qu'elle ne justifie pas avoir respectées ;

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  • Vérification·
  • Frais de gestion·
  • Recouvrement·
  • Saisie des rémunérations·
  • Sécurité sociale·
  • Ordonnance de taxe·
  • Champagne·
  • Tribunal d'instance·
  • Allocations familiales·
  • Procédure
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