Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application / Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires
Article R581-7 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
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[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 581-5, R. 581-6 et R. 581-7 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de la Marne (la caisse) ayant obtenu l'autorisation de saisir les rémunérations de M. X… (le débiteur) a attrait celui-ci devant un tribunal d'instance pour étendre la saisie aux frais de gestion attachés au recouvrement de la créance principale ; Attendu que, pour débouter la caisse de sa demande, le jugement retient que le recouvrement forcé est soumis aux règles prévues par les articles 704 à 718 du code de procédure civile qu'elle ne justifie pas avoir respectées ;
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2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 juillet 2011, 10-20.753, Inédit
[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 581-5, R. 581-6 et R. 581-7 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de la Marne (la caisse) ayant obtenu l'autorisation de saisir les rémunérations de M. X… (le débiteur) a attrait celui-ci devant un tribunal d'instance pour étendre la saisie aux frais de gestion attachés au recouvrement de la créance principale ; Attendu que, pour débouter la caisse de sa demande, le jugement retient que le recouvrement forcé est soumis aux règles prévues par les articles 704 à 718 du code de procédure civile qu'elle ne justifie pas avoir respectées ;
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