Article R524-3 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 - art. 5 (Ab), Code de la sécurité sociale L545 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-189 du 27 février 2004 - art. 1 () JORF 28 février 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-5.
Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte :
1° De l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2, de l'allocation de base, mentionnée à l'article L. 531-3, jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois, de l'allocation de rentrée scolaire et du montant des allocations de logement, visées aux articles L. 542-1, L. 755-21, L. 831-1 du présent code et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, excédant le montant forfaitaire fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ;
2°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
3°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;
4°) du complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 ;
5°) des rémunérations issues d'une activité professionnelle ou d'une formation, perçues pendant le trimestre de référence, lorsqu'il est justifié, à la date de l'appréciation des ressources, que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Cette neutralisation est effectuée dans la limite mensuelle d'un montant égal à 150 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1.
Lorsqu'en cours de versement de l'allocation le parent isolé commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l'intéressé sont intégralement cumulables avec l'allocation jusqu'à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l'article R. 524-7, qui suit ce changement de situation.
Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent.
Ces revenus sont ensuite affectés d'un abattement de 50 % pour la liquidation de l'allocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision trimestrielle.
Le cas échéant, les dispositions des huit premiers alinéas du présent article redeviennent intégralement applicables à un bénéficiaire en cas de cessation, puis de reprise d'activité ou de formation, à la condition que le trimestre de référence précédant la reprise ne comprenne aucun revenu d'activité ou de formation.
Par dérogation aux dispositions prévues aux huitième à dixième alinéas du présent article :
1. Dans le cas où l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité prévu par l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion, les rémunérations procurées à l'intéressé sont affectées d'un abattement égal à 37,55 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1. Cet abattement s'applique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d'effet du contrat et continue de s'appliquer jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui où intervient la fin du contrat.
2. Pour le parent isolé admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement de l'allocation, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle procurés par la création ou la reprise d'entreprise, lors des deux révisions suivant la date de création ou de la reprise d'entreprise.
Lors des deux révisions trimestrielles suivantes, les revenus procurés par la nouvelle activité sont forfaitairement évalués, par mois, à 50 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 et font l'objet d'un abattement de 50 % lors de la troisième et de la quatrième révision trimestrielle.
Le droit au cumul, prévu en application des articles 10 et 10-1 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion, se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires du revenu minimum d'insertion bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, dans les conditions et limites définies au 5° et aux alinéas 8 et suivants du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 18 mars 2005
12 textes citent l'article

Commentaires23


M. Vannson François · Questions parlementaires · 6 avril 2004

L'allocation de parent isolé constitue, aux termes des articles R. 524-1 à R. 524-12 du code de la sécurité sociale, une prestation garantissant temporairement un revenu familial aux personnes résidant en France et qui assument seules la charge d'au moins un enfant. L'article R. 524-3 précise que « le bénéficiaire perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, […]

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Mme Andrieux Sylvie · Questions parlementaires · 17 février 2004

Mme Sylvie Andrieux-Bacquet souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué à la famille sur la mise en place de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) et le non-renouvellement de la dérogation inscrite à l'article R. 524-3 du code de la sécurité sociale. Cette dérogation permettait en effet aux mères isolées de cumuler l'allocation parent isolé (API) et l'allocation pour jeune enfant (APJE), leur garantissant ainsi un revenu minimum de 530 euros à partir du cinquième mois de grossesse et de 806 euros durant les trois mois suivant la naissance de l'enfant.

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Mme Boutin Christine · Questions parlementaires · 20 juillet 1998

L'article R. 524-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non est inférieure à un plafond déterminé. Cet article énumère les prestations dont il n'est pas tenu compte pour la détermination de ce montant : il s'agit notamment de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de l'allocation de rentrée scolaire et d'allocations de logement. L'allocation aux adultes handicapés ne figure pas dans ces exceptions.

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Décisions13


1Cour d'appel de Grenoble, 12 septembre 2006, n° 05/00665
Infirmation

[…] 92 € sur les 12 mois de l'année 2002 et un forfait logement mensuel de 96,71 € soit un total de 1 087,63 € supérieur au montant mensuel de la prestation (707,19 €) et en a déduit que la condition prévue à l'article R.524-3 du Code de la sécurité sociale n'était pas remplie ; […] S.A. pour lui demander de constater qu'elle n'avait plus aucun revenu professionnel depuis mai 2003 ; qu'elle avait joint à sa lettre une attestation signée le 10 février 2004 par le directeur d'un cabinet d'expertise comptable certifiant qu'elle déclarera pour le calcul de l'impôt sur le revenu 2003 au titre de la rémunération du GAEC de la Ferme de X 11.891 € pour l'exercice comptable du 01/06/02 au 31/05/03 ;

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  • Allocation·
  • Revenu·
  • Sécurité sociale·
  • Mutualité sociale·
  • Parents·
  • Comptable·
  • Demande·
  • Versement·
  • Professionnel·
  • Condition

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 février 2010, 08-20.694, Inédit
Rejet

[…] 3°/ qu'en statuant ainsi, tout en constatant encore qu'en vertu de l'article R. 524-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation de parent isolé est calculée sur une base excluant, précisément, certaines prestations en espèces comme celles de l'assurance invalidité, ce qui ne fait que confirmer la remise en cause du droit de l'assuré à cette dernière dès lors qu'il devient bénéficiaire de l'allocation de parent isolé, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 381-2, L. 381-5, L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale ;

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  • Pension d'invalidité·
  • Sécurité sociale·
  • Allocation·
  • Parents·
  • Assurance maladie·
  • Maternité·
  • Prestation·
  • Assurance invalidité·
  • Contentieux·
  • Haute-normandie

3Cour d'appel d'Amiens, 4 mars 2008, n° 07/02595
Confirmation

[…] Qu'il ressort en effet des dispositions combinées des articles L. 534 '1, R. 524-3 et R.524-5 du code de la sécurité sociale que toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants, bénéficie d'un revenu familial dont le montant varie avec le nombre des enfants ; que l'allocation de parent isolé ainsi attribuée est égale à la différence entre le montant du revenu familial et la totalité des ressources perçues, imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles ( à l' exception de certaines d'entre elles prévues par décret en Conseil d'État) ;

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  • Prestation familiale·
  • Revenu·
  • Enfant·
  • Sécurité sociale·
  • Allocations familiales·
  • Parents·
  • Trop perçu·
  • Jugement·
  • Prescription biennale·
  • Titre
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