Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant / Chapitre 1 : Dispositions générales
Article R531-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à partir du troisième enfant à charge.
Il est également majoré lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.
Le plafond de ressources et la majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont revalorisés au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance ou à l'adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse. Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, cette condition est appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants.
Commentaires • 16
Dominique Le Mèner attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les conséquences de l'article R. 531-1 du Code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] X devaient, en application de l'article R 531-1 du code de la sécurité sociale, retirer de leur activité respective la somme de 5 107 euros, ce qui est le cas en l'espèce. […]
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[…] Vu les conclusions parvenues au greffe de la chambre sociale le 11 janvier 2011, développées oralement à l'audience du 17 janvier 2011 à laquelle l'affaire a été retenue par lesquelles F C épouse Y maintient que sa tierce opposition est recevable, pour la période courant du 20 novembre 2000, date de son entrée sur le territoire national jusqu'au 2 juillet 2002, date à laquelle elle s'est vu reconnaître le statut de réfugiée politique, en application des dispositions de l'article R. 531-1 al. 2 du Code de la Sécurité Sociale.
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3. Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 3 mars 1997, n° 179022
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la loi d'habilitation du 30 décembre 1995, les mesures visées par le 2° de son article 1 er précité concernant le financement et la maîtrise des dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, pouvaient, […] prendre effet rétroactivement au 1 er janvier 1996 ; qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de la sécurité sociale : « Le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert au titre du 1° de l'article L. 531-1 pour chaque enfant à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois » ; […]
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