Article R531-1 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-475 du 26 avril 1985 - art. 1 (Ab), Code de la sécurité sociale L515 al. 2 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004

Pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption prévue à l'article L. 531-2 et de l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3, le montant des ressources du ménage ou de la personne, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond annuel.
Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à partir du troisième enfant à charge.
Il est également majoré lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.
Le plafond de ressources et la majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont revalorisés au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance ou à l'adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse. Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, cette condition est appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 28 juin 2008
20 textes citent l'article

Commentaires16


Morane Keim-bagot · Les Cahiers Sociaux · 1er juin 2018

M. Dominique Le Mèner · Questions parlementaires · 17 mars 2015

Dominique Le Mèner attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les conséquences de l'article R. 531-1 du Code de la sécurité sociale. […]

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Décisions31


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 16 mai 2019, n° 17/03646
Confirmation

[…] X devaient, en application de l'article R 531-1 du code de la sécurité sociale, retirer de leur activité respective la somme de 5 107 euros, ce qui est le cas en l'espèce. […]

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  • Chômage·
  • Revenu·
  • Référence·
  • Couple·
  • Activité professionnelle·
  • Allocations familiales·
  • Recours·
  • Conjoint

2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 30 mars 2011, n° 10/00630
Confirmation

[…] Vu les conclusions parvenues au greffe de la chambre sociale le 11 janvier 2011, développées oralement à l'audience du 17 janvier 2011 à laquelle l'affaire a été retenue par lesquelles F C épouse Y maintient que sa tierce opposition est recevable, pour la période courant du 20 novembre 2000, date de son entrée sur le territoire national jusqu'au 2 juillet 2002, date à laquelle elle s'est vu reconnaître le statut de réfugiée politique, en application des dispositions de l'article R. 531-1 al. 2 du Code de la Sécurité Sociale.

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  • Tierce opposition·
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  • Épouse·
  • Allocations familiales·
  • Réfugié politique·
  • Couple·
  • Centre d'hébergement·
  • Politique·
  • Territoire national·
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3Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 3 mars 1997, n° 179022
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la loi d'habilitation du 30 décembre 1995, les mesures visées par le 2° de son article 1 er précité concernant le financement et la maîtrise des dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, pouvaient, […] prendre effet rétroactivement au 1 er janvier 1996 ; qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de la sécurité sociale : « Le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert au titre du 1° de l'article L. 531-1 pour chaque enfant à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois » ; […]

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