Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant / Chapitre 1 : Dispositions générales
Article R531-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-367 du 31 mars 2021 - art. 1
Pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption prévue à l'article L. 531-2 et de l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3, les ressources annuelles du ménage ou de la personne s'apprécient dans les conditions prévues à l'article R. 532-1.
Les plafonds annuels respectifs de ces prestations sont majorés dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2.
Ces plafonds ainsi que leur majoration respective mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 531-2 et au premier alinéa de l'article L. 531-3 sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse ou le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois prévu de la grossesse dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 531-2.
Pour l'ouverture des droits à la prime à l'adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants.
La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée selon le montant en vigueur à la date d'examen de la situation de la famille mentionnée aux deux précédents alinéas.
Commentaires • 16
Dominique Le Mèner attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les conséquences de l'article R. 531-1 du Code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] X devaient, en application de l'article R 531-1 du code de la sécurité sociale, retirer de leur activité respective la somme de 5 107 euros, ce qui est le cas en l'espèce. […]
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la loi d'habilitation du 30 décembre 1995, les mesures visées par le 2° de son article 1 er précité concernant le financement et la maîtrise des dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, pouvaient, […] prendre effet rétroactivement au 1 er janvier 1996 ; qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de la sécurité sociale : « Le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert au titre du 1° de l'article L. 531-1 pour chaque enfant à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois » ; […]
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3. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 30 mars 2011, n° 10/00630
[…] Vu les conclusions parvenues au greffe de la chambre sociale le 11 janvier 2011, développées oralement à l'audience du 17 janvier 2011 à laquelle l'affaire a été retenue par lesquelles F C épouse Y maintient que sa tierce opposition est recevable, pour la période courant du 20 novembre 2000, date de son entrée sur le territoire national jusqu'au 2 juillet 2002, date à laquelle elle s'est vu reconnaître le statut de réfugiée politique, en application des dispositions de l'article R. 531-1 al. 2 du Code de la Sécurité Sociale.
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