Article R531-2 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-475 du 26 avril 1985 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2014-1705 du 30 décembre 2014 - art. 1

L'activité professionnelle mentionnée au III de l'article L. 531-4 pouvant ouvrir droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant doit avoir été exercée pendant une période de référence égale :

1° Aux deux ans qui précèdent la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant, lorsque est assumée la charge d'un seul enfant ;

2° Aux quatre ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la demande de cette prestation au titre du deuxième enfant à charge si elle est postérieure ;

3° Aux cinq ans qui précèdent soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant au titre duquel la prestation est demandé, soit la demande de cette prestation si elle est postérieure, lorsque est assumée la charge de trois enfants et plus.

Cette activité professionnelle doit être d'au moins huit trimestres, appréciés selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 ou ayant donné lieu à affiliation au régime de l'assurance vieillesse des personnes non salariées.

Lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre d'enfants à charge, le droit à la prestation est maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient remplies.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
4 textes citent l'article

Commentaires19


M. Miossec Charles · Questions parlementaires · 19 décembre 1994

En cas de naissances multiples simultanees, le cumul de plusieurs allocations, sous condition de ressources, n'est possible qu'entre le quatrieme mois et le premier anniversaire des enfants conformement aux dispositions des articles L. 531-1 et R. 531-2 du code de la securite sociale. […]

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M. Jean Bernadaux, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 14 avril 1994

Des possibilités de cumul des allocations pour jeune enfant ont été prévues dans ce cas par les articles L. 531-1 et R. 531-2 du code de la sécurité sociale. Le Gouvernement prolongera le versement d'autant d'allocations pour jeune enfant qu'il y a d'enfants jusqu'à l'âge de dix-huit mois, au lieu de douze actuellement.

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M. Masse Marius · Questions parlementaires · 10 janvier 1994

Des possibilites de cumul des allocations pour jeune enfant ont ete prevues dans ce cas par les articles L. 531-1 et R. 531-2 du code de la securite sociale. Le Gouvernement prolongera le versement d'autant d'allocations pour jeunes enfants qu'il y a d'enfants, cela jusqu'a l'age de 18 mois au lieu de 12 actuellement.

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Décisions14


1Cour d'appel de Toulouse, 22 janvier 2016, n° 13/03961
Infirmation

[…] Postérieurement à la naissance du second enfant, elle a déposé auprès de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF), une demande de versement de la prestation d'accueil du jeune enfant, sous forme du complément de libre choix d'activité, institué à l'article L 531-2-3° du code de la sécurité sociale. […] Enfin, aux termes de l'article R 531-2 du même code :

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 10 septembre 2021, n° 20/10845
Confirmation

[…] Sur l'illégalité de la décision de refus du CLCA, ils expliquent que la CAF n'a toujours pas répondu à la demande de CLCA formulée par M me Y, le silence devant être assimilé à un refus, qu'ils qualifient d'illégal, au visa de l'article R.531-2 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 16 avril 2012, n° 11/00717
Confirmation

[…] Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 juillet 2012. […] Article L. 531-2 du Code de la Sécurité Sociale : […] Article R. 531-4 du Code de la Sécurité Sociale :

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