Article R531-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-475 du 26 avril 1985 - art. 3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R534-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La condition relative à la quotité de travail à temps partiel est appréciée le premier mois de la période de l'ouverture du droit ou du renouvellement du droit.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
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Commentaire1


M. Bourguignon Pierre · Questions parlementaires · 3 novembre 1997

Les articles R. 531-3 du code de la sécurité sociale et R. 351-13 du code de la construction et de l'habitation relatifs respectivement aux prestations familiales, à l'allocation de logement et à l'aide personnalisée au logement disposent que « lorsque depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle

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Décision1


1Cour d'appel d'Angers, 4 décembre 2012, 11/00827
Irrecevabilité

[…] — son appel soit déclaré recevable en tant qu'il vise à établir le sens et la portée de la loi sur le CLCA, et en particulier de l'article L.531-4 du code de la sécurité sociale associé à l'article R.531-4 du même code, […] De même, précise-t'elle, l'article R.531-3 du même code pose le principe de l'appréciation (habituelle) de la quotité de travail à l'ouverture du droit et à son renouvellement, alors que l'article R.531-4 pose quant à lui une exception en prévoyant la possibilité (qui résulte clairement de la loi) du changement de quotité et surtout sa prise en compte selon deux modalités : immédiate lorsque la personne cesse toute activité ou formation professionnelle, différée, […]

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