Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant / Chapitre 1 : Dispositions générales
Article R531-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2014-1705 du 30 décembre 2014 - art. 1
Lorsque le bénéficiaire d'une prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein reprend une activité ou une formation rémunérée à temps partiel, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle commencée.
La durée minimale d'attribution d'une prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel à un même taux est fixée à six mensualités. Toutefois, en cas de cessation de l'activité professionnelle ou de la formation rémunérée à temps partiel, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ou de la formation.
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Décisions • 11
[…] 04 octobre 2005 […] Elle fait valoir que l' article R. 531- 4 du code de la sécurité sociale prévoit que seules les femmes assurées sociales ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient d' une majoration de durée d' assurance par enfant élevé dans des conditions fixées par décret.
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[…] Article R. 531-4 du Code de la Sécurité Sociale : […]
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 30 septembre 2021, n° 20/00041
[…] Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que M me B C ne justifiait pas de la validation, au titre de l'assurance vieillesse, de huit trimestres travaillés au cours des cinq années précédant l'arrivée du dernier enfant à charge né le […] et que si elle justifiait avoir travaillé à temps partiel pour la société GSF du 16 septembre 2017 au mois de juin 2018, l'activité d'aidant familial de son époux à compter de cette date ne rentre pas dans les prévisions des articles L. 531-4 et R. 531-2 du code de la sécurité sociale permettant de considérer qu'il s'agit d'une période assimilée à une activité salariée en application de l'article R. 531-4 du même code.
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