Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant / Chapitre 1 : Dispositions générales
Article R531-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° Pour les salariés, du salaire mensuel net perçu le mois au titre duquel le complément est attribué. Ce salaire doit être au moins égal à deux fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année en cours pour un couple et à une fois le montant de cette base lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule ;
2° Pour les non-salariés, d'une affiliation au premier jour du mois au titre duquel le complément est attribué et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles.
La condition de revenu minimum est appréciée, à l'ouverture du droit, le mois précédant celle-ci ou, si les conditions ne sont pas remplies au cours de ce mois, le mois d'ouverture du droit.
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[…] qu'en jugeant que, compte-tenu des termes précis et limitatifs de l'article R. 532-8 paragraphe II du CSS, qui ne fait pas référence à l'exonération prévue pour les salaires des apprentis par l'article 81 bis du CGI, […] la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles R. 831-6 et R. 532-8 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 81 bis du code général des impôts ; […] la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres n'avait pas à prendre en compte les revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt au sens des articles R 532-3 et R 531-5 [du code de la sécurité sociale] et ne devait donc pas retenir que le bénéficiaire, en sa qualité d'apprenti, […]
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[…] 10/05/2017 […] Par acte du 30 juin 2015, M me A a déclaré former opposition à ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne au motif que les cotisations en question auraient du être prises en charge par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) au titre de la prestation 'complément de libre choix du mode de garde' instituée à l'article L 531-5 du code de la sécurité sociale du fait de son déménagement du Tarn et Garonne vers la Haute Garonne. Régulièrement convoquée à l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale, M me A ne s'y est pas présentée. […] Les conditions de prises en charge sont précisées aux articles R 531-5 et D 531-17 du même code.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2009, 08-16.509, Inédit
[…] 33 euros correspondant au montant de l'allocation de complément de libre choix du mode de garde pour la période de novembre 2005 à février 2006 inclus sans constater que M. et M me X… auraient satisfait, pendant cette période, à ces conditions, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 531-5, R. 531-5 et D. 531-24 du code de la sécurité sociale ;
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