Article R531-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version29/03/1987
>
Version18/02/1995
>
Version01/02/1997
>
Version01/01/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-475 du 26 avril 1985 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 99-535 1999-06-28 art. 1 1° JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 2000

Le montant des ressources dont le ménage ou la personne assumant la charge des enfants a disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert ou maintenu ou le montant des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14 ne doit pas dépasser un plafond annuel.
Ce plafond est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge à partir du premier et de 30 p. 100 par enfant à partir du troisième enfant à charge.
Il est également majoré lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.
Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus sont revalorisés au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
13 textes citent l'article

Commentaires12


M. Bouvard Loïc · Questions parlementaires · 23 décembre 2002

Loïc Bouvard appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les effets des dispositions de l'article R. 531-9 du code de la sécurité sociale concernant le plafond de ressources prévu pour l'attribution de l'allocation pour jeune enfant (APJE), et du complément familial. Ce plafond fait l'objet d'une majoration lorsque les deux conjoints exercent une activité professionnelle, productive de revenus, ce qui constitue une forte incitation au maintien ou à la reprise d'une telle activité.

 Lire la suite…

M. Filleul Jean-Jacques · Questions parlementaires · 3 juillet 2000

A compter du 1er mars 1998, en application de l'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, l'attribution des allocations familiales a été soumise à condition de ressources. […] complément familial, allocation de rentrée scolaire, allocation d'adoption). […] Les revenus pouvant être déduits étaient énumérés à l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale. […] le problème soulevé ne se pose plus. […] De façon plus générale, la ministre de l'emploi et de la solidarité peut préciser qu'aux termes de l'article R. 531-9 du code de la sécurité sociale, pour l'application de la majoration pour double activité professionnelle, […]

 Lire la suite…

M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 10 août 1998

L'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le plafond de ressources applicable est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par une personne seule, soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel. L'article R. 531-9 précise que ce revenu professionnel doit être au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la BMAF en vigueur au 1er janvier de ladite année. […] Il convient cependant de noter que les travailleurs indépendants ont la possibilité de verser un salaire (déductible pour la détermination du bénéfice net professionnel) à leur conjoint qui les aide dans leur activité et dès lors qu'ils répondent aux conditions de l'article R. 531-9, la majoration pour double activité leur est applicable.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 2001, 99-16.757, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 531-1, L. 531-2, R. 531-9 et R. 531-10 du Code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…
  • Majoration pour activité des deux parents·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Allocation pour jeune enfant·
  • Allocations familiales·
  • Eures·
  • Bore·
  • Ménage·
  • Reclassement·
  • Activité professionnelle·
  • Revenu

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mai 2000, 98-21.470, Publié au bulletin
Rejet

Les indemnités journalières de maladie ne résultent pas d'une activité professionnelle productrice de revenus, au sens de l'article R. 531-9 du Code de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Activité professionnelle productrice de revenus·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Indemnités journalières de maladie·
  • Allocation pour jeune enfant·
  • Condition de ressources·
  • Plafond annuel·
  • Appréciation·
  • Attribution·
  • Conditions·
  • Majoration

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juin 1999, 97-17.096, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 531-1, R. 531-8, R. 531-9 et R. 531-11 du Code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Allocation pour jeune enfant·
  • Condition de ressources·
  • Période de référence·
  • Appréciation·
  • Attribution·
  • Conditions·
  • Activité professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Ménage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).