Article R531-10 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-475 du 26 avril 1985 - art. 9 (Ab), Décret n°85-475 du 26 avril 1985 - art. 9 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R532-3 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R532-3 (V)

Entrée en vigueur le 23 juin 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-499 du 21 juin 1990 - art. 5 () JORF 23 juin 1990

Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides ;
c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
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Entrée en vigueur le 23 juin 1990
Sortie de vigueur le 18 février 1995
21 textes citent l'article

Commentaires74


Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2022

Aux termes de l'article R. 351-5 du même code : « I.- Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. […] Cette rédaction apparait pour d'autres aides sociales : à l'article R. 532- 3 du code de la sécurité sociale pour la prestation d'accueil du jeune enfant, R. 531-10 pour l'allocation pour jeune enfant (complément familial), R. 831-6 pour l'allocation de logement social. […]

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Mme Gisèle Printz, du group SOC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 12 août 2004

Les ressources prises en compte pour le calcul des prestations familiales et des aides au logement versées sous condition de ressources sont précisées par les articles R. 531-10 à R. 531-13 du code de la sécurité sociale. […]

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Mme Lacuey Conchita · Questions parlementaires · 3 août 2004

Le Journal officiel du 17 juillet nous indique que « l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale est abrogé », cet article réglemente les conditions d'accès à plusieurs prestations familiales qui n'ont strictement rien à voir avec l'allocation logement. Ainsi, à compter du 1er juillet 2004, les familles ne pourront plus déduire les gardes des enfants de moins de sept ans, une somme de 762 euros, des revenus qu'elles déclaraient chaque année à la CAF. […] Les ressources prises en compte pour le calcul des prestations familiales et des aides au logement versées sous condition de ressources sont précisées par les articles R. 531-10 à R. 531-13 du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions18


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 2001, 99-16.757, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 531-1, L. 531-2, R. 531-9 et R. 531-10 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Majoration pour activité des deux parents·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Allocation pour jeune enfant·
  • Allocations familiales·
  • Eures·
  • Bore·
  • Ménage·
  • Reclassement·
  • Activité professionnelle·
  • Revenu

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 14 avril 2022, n° 20/01785
Confirmation

[…] M o n s i e u r J e a n – M i c h e l A U G U S T I N , M a g i s t r a t h o n o r a i r e e x e r ç a n t d e s f o n c t i o n s juridictionnelles […] - que si après l'expiration du délai de recours contentieux, la liquidation des prestations de l'assurance vieillesse est normalement définitive en application de l'article R531-10 du code de la sécurité sociale, il n'en demeure pas moins que la fraude de l'allocataire ayant délibérément procédé à de fausses déclarations de ressources en vue d'obtenir le bénéfice de prestations non contributives, l'empêche de se prévaloir du caractère définitif de la pension initialement liquidée,

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  • Retraite·
  • Notification·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sécurité sociale·
  • Allocation·
  • Pénalité·
  • Procuration·
  • Fraudes·
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  • Compte

3CNIL, Délibération du 25 octobre 2001, n° 01-055

[…] En ce qui concerne les informations fiscales communiquées aux organismes de sécurité sociale Pour les informations relatives aux bénéficiaires de prestations sociales sous condition de ressources, sans distinguer entre le régime général et le régime agricole Les informations fiscales demandées concernent l'allocataire et, s'il y a lieu, son concubin, conformément à l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale. Deux fichiers de restitutions successifs sont constitués pour la communication par la DGI : – d'informations issues des déclarations d'ensemble des revenus de l'année N-1, plus particulièrement des montants inscrits par les contribuables aux rubriques énumérées dans les annexes des arrêtés soumis à la CNIL,

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