Article R531-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version29/03/1987
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Version18/02/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-475 du 26 avril 1985 - art. 11 (Ab), Décret n°85-475 du 26 avril 1985 - art. 11 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R532-5 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R532-5 (V)

Entrée en vigueur le 18 février 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-165 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 18 février 1995

Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application des dispositions du titre II du livre VIII du présent code, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
Cette mesure est applicable jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de situation se situe au cours du second semestre d'une période.
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Entrée en vigueur le 18 février 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
15 textes citent l'article

Commentaires15


M. Jean-Pierre Cubertafon · Questions parlementaires · 8 octobre 2019

Par application des articles R. 161-17 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale, la période de service national valide 5 trimestres au titre de la retraite (365 jours/90 jours = 4, […] deuxièmement les articles R. 161-17 et R. 351-12 s'appliquent à tous les régimes de retraite, régimes spéciaux compris et notamment à la CRPCEN. […] La législation relative à l'assurance vieillesse (articles L. 351-3 et R. 531-12 du code de la sécurité sociale) prévoit que l'interruption d'activité pour cause de service national légal est assimilée à une période d'assurance pour la retraite de base du régime général de sécurité sociale géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV). […]

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M. Jean-Pierre Cubertafon · Questions parlementaires · 31 octobre 2017

Par application des articles R. 161-17 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale, […] spéciaux y compris et si deuxièmement les articles R. 161-17 et R. 351-12 s'appliquent à tous les régimes de retraite, régimes spéciaux compris et notamment à la CRPCEN. […] La législation relative à l'assurance vieillesse (articles L. 351-3 et R. 531-12 du code de la sécurité sociale) prévoit que l'interruption d'activité pour cause de service national légal est assimilée à une période d'assurance pour la retraite de base du régime général de sécurité sociale géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV). […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Dijon, 8 novembre 2007, n° 07/00263
Confirmation

[…] Attendu, en ce qui concerne le bien-fondé de la demande d'attribution de l'allocation de logement pour la période du 1 er juillet 2005 au 30 juin 2006, que M me X soutient que sa situation doit être appréciée au regard, d'une part, des dispositions des articles R 531-12, R 531-12-1 et R 531-13 du Code de la sécurité sociale et, d'autre part, de la reconnaissance faite par la Caisse dans son courrier du 25 juillet 2007 de son absence d'activité professionnelle ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 mars 2004, 02-30.644, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M me X… fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 531-12 du Code de la sécurité sociale, l'abattement de 30 % attribué dans les cas qu'il détermine pour le calcul du plafond de ressources prévu par l'article L. 821-5 du même Code est imputé sur les revenus de l'activité professionnelle de l'intéressé ; qu'en disant que cet abattement devrait être calculé sur la base des revenus nets catégoriels retenus pour le paiement de l'impôt sur le revenu, ce qui conduit à les diminuer d'abord des abattements fiscaux de 10 et 20 % avant de calculer ledit abattement sur la somme ainsi obtenue, la cour d'appel a ainsi violé par fausse application les textes susvisés ainsi que l'article R. 531-10 du même Code ;

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