Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre 3 : Prestations liées à la naissance / Chapitre 1er : Allocation pour jeune enfant / Section 2 : Dispositions relatives aux ressources
Article R531-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-499 du 21 juin 1990 - art. 8 () JORF 23 juin 1990
Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à douze fois leur rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2.028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.
Ce montant est affecté des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10.
Commentaires • 20
Jean-François Chossy appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la disposition de l'article R. 531-14 du code de la sécurité sociale. Cet article prévoit l'évaluation forfaitaire des ressources pour l'appréciation des droits, notamment à l'allocation de logement. C'est ainsi que, s'agissant d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée, l'évaluation correspond à 1 200 fois le salaire minimum horaire, alors qu'il se peut que l'activité commerciale ou artisanale de l'allocataire présente un déficit.
Lire la suite…Il convient de rappeler que le décret n° 2001-1020 du 5 novembre 2001, en son article 2, a supprimé la procédure de l'évaluation forfaitaire des ressources, instituée pour le versement de l'AAH à l'article R. 821-4 du code de la sécurité sociale par renvoi à l'article R. 531-14 de ce même code. Cette disposition était appliquée lorsque les revenus perçus au titre de l'année de référence étaient inférieurs à un forfait équivalent à 812 fois le SMIC horaire brut en vigueur au 31 décembre de l'année de référence.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] L'article D542-9 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14. […] L'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.
Lire la suite…- Allocations familiales·
- Logement·
- Sécurité sociale·
- Loyer·
- Contrôle·
- Compte·
- Vie commune·
- Aide·
- Demande·
- Recours
[…] Mais considérant que selon l'article D.542-10 du Code de la sécurité sociale. A compter du 1 er octobre 1994, tous les contrats de prêt signés postérieurement au 30 septembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint, appréciées au sens des alinéas 1 à 9 du présent article et des articles R. 532-8 ancienne rédaction R.531-14 et D.542-11 sont inférieures à un montant égal à treize fois la mensualité de charges de prêt déclarées par l'allocataire lorsque l'allocation est accordée en application du 1°, 3° ou 4° de l'article D 542-24, […]
Lire la suite…- Allocations familiales·
- Logement·
- Aide·
- Calcul·
- Accession·
- Sécurité sociale·
- Dérogation·
- Prêt·
- Défaillant·
- Montant
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 18 novembre 2022, n° 21/12662
[…] Selon l'article D 542-9 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14. […] L'article R 523-1 du code de la sécurité sociale précise qu'est regardé comme remplissant les conditions fixées au 3° de l'article L. 523-1 tout enfant dont, depuis au moins un mois, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice.
Lire la suite…- Enfant·
- Allocations familiales·
- Logement·
- Parents·
- Sécurité sociale·
- Décision de justice·
- Version·
- Pensions alimentaires·
- Versement·
- Charges
Toutefois, ayant démarré son premier emploi le 14 décembre 2007 et perçu un salaire de 955 euros, son seul revenu pour l'année 2007, sa demande d'APL formulée en janvier 2008 a été refusée car, selon l'article R. 531-14 du code de la sécurité sociale, il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources sur la base de douze fois le salaire mensuel du mois qui précède l'ouverture des droits. Le salaire du mois de décembre, incomplet a donc été reconstitué et sa demande a été examinée à partir de ressources inexistantes pour la période considérée.
Lire la suite…