Article R531-15 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version29/03/1987
>
Version18/02/1995
>
Version22/06/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-475 du 26 avril 1985 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 mars 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 5 (V) JORF 29 mars 1987

Modifié par : Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1987

Modifié par : Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 6 () JORF 29 mars 1987

Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article une allocation différentielle est versée aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14, dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation pour jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence.
Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article R. 531-9 majoré de la somme définie au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources.
En cas de naissances multiples, une allocation différentielle est versée pendant la période mentionnée au 2° de l'article R. 531-2 aux ménages ou aux personnes dont les ressources annuelles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14 dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation pour jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence, multiplié par le nombre d'enfants mentionnés au 2° de l'article R. 531-2.
Cette allocation différentielle est égale pour chaque mois et pour chaque enfant au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article R. 531-9 majoré de la somme définie au troisième alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources, divisée par le nombre d'enfants mentionnés au 2° de l'article R. 531-2.
Entrée en vigueur le 29 mars 1987
Sortie de vigueur le 18 février 1995
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 2002, 00-17.364, Inédit
Cassation

[…] Sur le rapport de M me Duvernier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 755-19, L. 531-1, L. 755-16, L. 755-22, L. 543-1, R. 531-1 et R. 531-15 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dans les départements d'Outre-Mer, le droit à l'allocation pour jeune enfant est subordonné à un plafond de ressources identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire ; Attendu que la Caisse d'allocations familiales a refusé à M. X… le bénéfice de l'allocation pour jeune enfant au motif que ses revenus dépassaient le plafond de ressources fixé ; que le jugement attaqué a fait droit à la demande subsidiaire d'allocation différentielle de l'intéressé ;

 Lire la suite…
  • Application dans les départements d'outre-mer·
  • Application dans les départements d'outre·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Allocation pour jeune enfant·
  • Allocation différentielle·
  • Attribution·
  • Sécurité sociale·
  • Jeune·
  • Allocations familiales·
  • Enfant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).