Article R531-16 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version29/03/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-475 du 26 avril 1985 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 mars 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 6 () JORF 29 mars 1987

Modifié par : Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1987

Modifié par : Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 5 (V) JORF 29 mars 1987

Pour l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, ainsi que l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, il est fait application, jusqu'à épuisement de ces droits, des dispositions suivantes :
1°) les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total percevant l'allocation de base ou l'allocation spéciale sont affectés d'un abattement de 30 p. 100 ;
2°) il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de la personne en chômage total percevant l'allocation de fin de droits, l'allocation forfaitaire ou l'aide de secours exceptionnel.
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Entrée en vigueur le 29 mars 1987
Sortie de vigueur le 28 mars 1993
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Boulard Jean-Claude · Questions parlementaires · 12 décembre 1988

. - Le complement familial servi aux familles d'au moins trois enfants tous ages de plus de trois ans est une prestation soumise a condition de ressources a laquelle sont applicables les dispositions des articles L 531-2 et R 531-7 a R 531-16 du code de la securite sociale relatives a cette condition. […] Ainsi, l'article R 531-12 du code de la securite sociale permet un abattement de 30 p 100 sur les revenus d'activite de la personne qui a cesse son activite et a ete admise a un avantage de retraite. […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 5 SS, du 3 février 1993, 141588, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la requête de M. Y… GAY tend à l'annulation de la décision du 5 mai 1992 par laquelle le directeur du centre administratif territorial de l'Air Nord-Est lui a refusé le versement de la neuvième mensualité de l'allocation pour jeune enfant ; que l'allocation pour jeune enfant est l'une des prestations familiales prévues par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et dont les conditions d'attribution sont régies par les articles L. 531-1 et L. 531-2 et les articles R. 531-1 à R. 531-16 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un tel litige ;

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  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence des juridictions administratives spéciales·
  • Compétence des juridictions de sécurité sociale·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Prestations familiales et assimilées·
  • Allocation au jeune enfant·
  • Règles de compétence·
  • Sécurité sociale·
  • Prestations·
  • Compétence

2Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 26 février 1999, 190435, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, […] Elle peut se cumuler avec toute allocation pour jeune enfant servie sans condition de ressources pour chaque enfant de rang suivant." ; que l'article R. 531-1 du même code précise que « le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert au titre du 1° de l'article L. 531-1 pour chaque enfant à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois. » ; que, selon l'article R. 531-1-1, "si les conditions de ressources mentionnées aux article R. 531-7 à R. 531-16 sont remplies, […]

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