Article R532-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L550 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, L552 al. 1, al. 2 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 31 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2022-85 du 28 janvier 2022 - art. 1

Pour l'ouverture du droit à la prime et à l'allocation prévues aux articles L. 531-2 et L. 531-3, la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l'année civile de référence tels que définis aux articles R. 532-3 à R. 532-8.

Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, cette condition est appréciée :

1° Au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la diminution du nombre des enfants à charge ;

2° Au premier jour du quatrième mois civil qui suit le décès de l'enfant à charge, pour les prestations prévues à l'article L. 552-7 ;

3° Au premier jour du mois civil suivant l'augmentation du nombre des enfants à charge.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2022
10 textes citent l'article

Commentaires10


M. Philippe Plisson · Questions parlementaires · 1er janvier 2013

La réglementation en vigueur (article R. 532-1 du code de la sécurité sociale) prévoit la prise en compte des ressources de l'avant-dernière année, soit l'année civile de référence, pour apprécier le droit à certaines prestations familiales attribuées sous conditions de ressources. Les ressources retenues recouvrent en grande partie les revenus catégoriels servant au calcul de l'impôt sur le revenu et qui, depuis 2009, sont transmis directement aux organismes de la branche famille par les services des impôts.

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M. Jean Grellier · Questions parlementaires · 24 juillet 2012

L'article R. 532-1 du code de la sécurité sociale stipule que la condition de ressources est appréciée sur une période de douze mois en tenant compte des revenus n-2. […]

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M. Caillaud Dominique · Questions parlementaires · 22 décembre 2003

Dominique Caillaud appelle l'attention de M. le ministre délégué à la famille sur les difficultés que génère l'application des articles L. 532-1 et R. 532-1 du code de la sécurité sociale pour les parents adoptant un enfant au regard de leur droit au versement de l'allocation parentale d'éducation (APE).

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Décisions29


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 16 mai 2019, n° 17/03646
Confirmation

[…] L'article R 532-4 du code de la sécurité sociale indique qu'il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin : 1°) soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;

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  • Enfant·
  • Sécurité sociale·
  • Chômage·
  • Revenu·
  • Référence·
  • Couple·
  • Activité professionnelle·
  • Allocations familiales·
  • Recours·
  • Conjoint

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2009, 07-13.040, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1° / que le tribunal qui a constaté que par décision du 3 février 2005, les ASSEDIC avaient admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi M. Serge Y…, conjoint de M me X…, […] ce dont il résultait nécessairement, que pour la période de paiement des prestations litigieuses allant du 1 er juillet 2003 au 30 juin 2004, les ressources de l'année civile 2002 à prendre en considération devaient intégrer les revenus 2002 de l'activité professionnelle de M. Y…, qui avaient été neutralisés à tort en application de l'article R. 532-7 du code de la sécurité sociale (ancien article R. 531-13), et que pour la période de paiement débutant au 1 er juillet 2004, […]

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  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Ressources prises en considération·
  • Ressources du ménage·
  • Attribution·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Bénéfice·
  • Aide au retour·
  • Sécurité sociale·
  • Logement familial

3Cour d'appel de Rennes, 24 juin 2015, n° 13/09016
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Comme l'a retenu le tribunal le rythme de l'alternance ne saurait être par quinzaine comme sollicité mais ne peut qu'être annuel pour les raisons invoquées par la caisse dans la mesure où le contraire supposerait un réexamen permanent des situations personnelles et financières de chaque parent pour déterminer le droit aux prestations, alors que l'article R.532-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'ouverture du droit au complément prévu à l'article L.531-5 III ,( aide versée au titre de la prise en charge partielle de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant ou des enfants) la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1 er janvier en fonction des revenus de l'année civile de référence.

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  • Demande·
  • Allocations familiales·
  • Préjudice
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