Article R532-3 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 18 février 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-165 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 18 février 1995

I. - Lorsque l'allocation est attribuée au titre d'un deuxième enfant, sont assimilées à de l'activité professionnelle :
1° Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie, maternité, accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 351-12 ;
2° Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant ;
3° Les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural, pour une durée d'un trimestre par enfant ;
4° Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 351-12 ;
5° Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9.
II. - Lorsque l'allocation est demandée au titre d'un troisième enfant ou plus, sont assimilées à de l'activité professionnelle les situations prévues aux 1° à 3° du I du présent article ainsi que les périodes pendant lesquelles l'allocation parentale d'éducation a été attribuée.
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Entrée en vigueur le 18 février 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
28 textes citent l'article

Commentaires27


rocheblave.com · 1er novembre 2022

Ces règles de droit commun sont reprises dans le code de la sécurité sociale. L'article L161-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d'émettre une contrainte pour le recouvrement d'une prestation indûment versée. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740676&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 162-34. » L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les réclamations relevant de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose :

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Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2022

Aux termes de l'article R. 351-5 du même code : « I.- Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. […] Cette rédaction apparait pour d'autres aides sociales : à l'article R. 532- 3 du code de la sécurité sociale pour la prestation d'accueil du jeune enfant, R. 531-10 pour l'allocation pour jeune enfant (complément familial), R. 831-6 pour l'allocation de logement social. […]

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Conclusions du rapporteur public · 1er avril 2019

[…] Mais, d'une part, les textes sont plutôt clairs même s'ils reposent sur un jeu de renvois partant de l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, passant par ses articles R. 821-4 et suivants puis allant vers l'article R. 532-3 qui prévoit quant à lui que « les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu » ce qui renvoie donc au CGI. […] Quant à l'indice que constituerait à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, le renvoi exprès au 2ème alinéa du 3° de ce même article 83 du CGI mentionnant le seul abattement forfaitaire de 10%, il ne traite que des indemnités journalières, […]

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Décisions154


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 30 mars 2018, n° 15/02443
Infirmation partielle

[…] Les ressources sont appréciées par référence aux articles R. 532-3 à R. 532-8 du même code. Les ressources dont il est tenu compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels, retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale (article L.161-1-4 du code de la sécurité sociale).

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  • Sécurité sociale·
  • Allocation logement·
  • Enfant·
  • Prestation familiale·
  • Mariage·
  • Domicile conjugal·
  • Communauté de vie·
  • Contribution·
  • Domicile·
  • Déclaration

2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 18 avril 2017, n° 15/04426
Confirmation

[…] Attribution et versement de l'AAH en application de Par. L 821-2 du CSS par décision de la MDPH Cass. Soc. 15 juin 1988 n° 86-13178 et dans les conditions de ressources revenu fiscal de référence : 2007: 4447€, 2008: 4770€, 2009: 5432€, 2010: 5555€, 2011: 5780€, 2012: 8052€, 2013 : 7752€(PJ11 à PJ16) en application des art. L 821-3, R 821-4 et R 532-3 du code de la sécurité sociale et de l'article 156 du CGI. Cas. Civ. 25 octobre 2006 n° 05-10624 Publié au bulletin.

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3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 13 septembre 2019, n° 17/04085
Infirmation

[…] Enfin, par application des dispositions des articles R.821-4 et R.532-3 du code de la sécurité sociale, la condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence, qui est l'avant dernière année précédant la période de paiement.

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