Article R532-3 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-710 du 15 juillet 2004 - art. 1 () JORF 17 juillet 2004

Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
Sont également prises en considération :
1° Après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ;
2° Les majorations de retraite ou de pensions pour enfants exonérées de l'impôt sur le revenu en application du 2° ter de l'article 81 du code général des impôts à l'exception de celles correspondant aux retraites ou pensions liquidées avant le 1er janvier 2004 et dont sont titulaires les personnes bénéficiant, au 30 juin 2005, de l'allocation dont l'octroi est soumis aux dispositions du présent article.
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles.
Sont également exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Sortie de vigueur le 30 août 2005
28 textes citent l'article

Commentaires27


rocheblave.com · 1er novembre 2022

Ces règles de droit commun sont reprises dans le code de la sécurité sociale. L'article L161-1-5 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d'émettre une contrainte pour le recouvrement d'une prestation indûment versée. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740676&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 162-34. » L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les réclamations relevant de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose :

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Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2022

Aux termes de l'article R. 351-5 du même code : « I.- Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. […] Cette rédaction apparait pour d'autres aides sociales : à l'article R. 532- 3 du code de la sécurité sociale pour la prestation d'accueil du jeune enfant, R. 531-10 pour l'allocation pour jeune enfant (complément familial), R. 831-6 pour l'allocation de logement social. […]

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Conclusions du rapporteur public · 1er avril 2019

[…] Mais, d'une part, les textes sont plutôt clairs même s'ils reposent sur un jeu de renvois partant de l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, passant par ses articles R. 821-4 et suivants puis allant vers l'article R. 532-3 qui prévoit quant à lui que « les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu » ce qui renvoie donc au CGI. […] Quant à l'indice que constituerait à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, le renvoi exprès au 2ème alinéa du 3° de ce même article 83 du CGI mentionnant le seul abattement forfaitaire de 10%, il ne traite que des indemnités journalières, […]

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Décisions154


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 30 mars 2018, n° 15/02443
Infirmation partielle

[…] Les ressources sont appréciées par référence aux articles R. 532-3 à R. 532-8 du même code. Les ressources dont il est tenu compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels, retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale (article L.161-1-4 du code de la sécurité sociale).

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  • Sécurité sociale·
  • Allocation logement·
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  • Prestation familiale·
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  • Domicile conjugal·
  • Communauté de vie·
  • Contribution·
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  • Déclaration

2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 18 avril 2017, n° 15/04426
Confirmation

[…] Attribution et versement de l'AAH en application de Par. L 821-2 du CSS par décision de la MDPH Cass. Soc. 15 juin 1988 n° 86-13178 et dans les conditions de ressources revenu fiscal de référence : 2007: 4447€, 2008: 4770€, 2009: 5432€, 2010: 5555€, 2011: 5780€, 2012: 8052€, 2013 : 7752€(PJ11 à PJ16) en application des art. L 821-3, R 821-4 et R 532-3 du code de la sécurité sociale et de l'article 156 du CGI. Cas. Civ. 25 octobre 2006 n° 05-10624 Publié au bulletin.

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  • Recours·
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3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 13 septembre 2019, n° 17/04085
Infirmation

[…] Enfin, par application des dispositions des articles R.821-4 et R.532-3 du code de la sécurité sociale, la condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence, qui est l'avant dernière année précédant la période de paiement.

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