Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant / Chapitre 2 : Dispositions relatives aux ressources
Article R532-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Cette mesure est applicable jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de situation se situe au cours du second semestre d'une période.
Commentaires • 2
« 1°/ que selon l'article R. 821-4-4 du code de la sécurité sociale qui s'applique par dérogation à la règle de périodicité retenue pour l'appréciation des conditions de revenus prévue par les articles R. 821-4 et R. 821-4-1 du même code, au cas […] R. 821-4, R. 821-4-4 et R. 532-3 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…Décisions • 8
[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; la commission ne peut fonder sa décision de rejet sur les dispositions de l'article R. 532-5 du code de la sécurité sociale mais sur les dispositions des articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et, plus particulièrement, de l'article R. 351-10 de ce code ;
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] qu'aux termes de l'article R. 532-2 du code de la sécurité sociale, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 532-5 de ce code : « Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application des dispositions du titre II du livre VIII du présent code, il est procédé, […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, 15 avril 2014, n° 12/05471
[…] Il saisissait le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Vaucluse qui, par jugement en date du 22 novembre 2012 le déboutait de sa demande au motif qu'ayant informé la caisse de sa reprise d'une activité salariée le 20 septembre 2010, il ne pouvait plus bénéficier de l'abattement de l'article R.532-5 du code de la sécurité sociale. […] — conformément aux dispositions de l'article R532-5 du code de la sécurité sociale, Monsieur Y a bénéficié de l'abattement de 30% pour la période du 1 er octobre 2004 au 31 octobre 2010 car indemnisé au titre d'une affection de longue durée ;
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