Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre V : Dispositions communes / Chapitre 3 : Dispositions diverses / Section 1 : Dispositions générales
Article R553-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2019
Modifié par : Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 1
Le règlement des prestations familiales a lieu mensuellement.
Les prestations familiales versées mensuellement, l'allocation de rentrée scolaire sont payables à terme échu et aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les caisses d'allocations familiales et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les caisses de mutualité sociale agricole.
Le complément de libre choix du mode de garde prévu à l'article L. 531-5 du présent code est payable à compter de la date fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] ' un indu d'allocation de logement à caractère familial d'un montant de 3.821,12 euros établi le 29/12/2006 au titre de la période du 01/08/2005 au 31/10/2006, (IN1 001) […] ' les prestations de novembre et décembre 2006 ne peuvent être prescrites alors qu'elles ont été payées à terme échu comme le prévoit l'article R 553-1 du Code de la sécurité sociale, soit en décembre 2006 et janvier 2007.
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[…] Attendu, enfin, que Madame X n'est pas fondée à se prévaloir de dispositions de l'article R553-1 du Code de la Sécurité Sociale disposant que l'action intentée par une Caisse d'allocation familiale se prescrit par deux ans dans la mesure où en cas de manoeuvre frauduleuse, comme en l'espèce, l'action de la caisse est soumise à la prescription trentenaire;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 16 janvier 2014, n° 1204306
[…] 3. Considérant que si M me X soutient qu'elle n'a perçu aucune aide au logement pour la nouvelle location au titre du mois de juin 2011, la caisse d'allocations familiales de la Gironde fait valoir dans ses écritures en défense que les droits ouverts au tites des dispositions de l'article R. 553-1 du code de la sécurité sociale ont été versés le 5 juillet 2011 ;
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