Article R611-2 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R613-27-1 (T), Décret n°67-542 du 30 juin 1967 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 novembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 2

I. ― Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend cinquante administrateurs, dont :


1° Quarante-deux représentants des caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans et des industriels et commerçants et des caisses des départements d'outre-mer élus par leur conseil d'administration à raison d'un représentant par caisse de base et de deux représentants au-delà de 150 000 ressortissants conformément au tableau constituant l'annexe 1 du présent chapitre ;


2° Huit représentants des caisses de base du groupe des professions libérales élus par leurs conseils d'administration réunis.


Siègent également au conseil avec voix consultative :


1° Deux membres désignés par l'Union nationale des associations familiales parmi les personnes cotisant au régime ;


2° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;


3° Deux représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, dont le directeur ou son représentant et un administrateur désigné en son sein par le conseil d'administration parmi les représentants des travailleurs indépendants.


II. ― Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant remplace les administrateurs titulaires en cas de vacance d'un siège en cours de mandat.


III. ― Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.


IV. ― Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget assistent aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.


Un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales assiste également aux séances du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation du conseil. Il est entendu chaque fois qu'il le demande.


V. ― Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information.

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 12 septembre 2006

Le décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006 pris en application de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative au RSI, fixe la composition du conseil d'administration de la caisse nationale du RSI, (nouvel article R. 611-2 du code de la sécurité sociale), et ne prévoit pas une représentation renforcée des retraités. En effet, les conseils d'administration des caisses sont en moyenne toujours constitués de membres nettement plus âgés que ne le supposerait la démographie des chefs d'entreprises.

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M. Hunault Michel · Questions parlementaires · 27 juin 2006

Le décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006 pris en application de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative au RSI, fixe la composition du conseil d'administration de la caisse nationale du RSI (nouvel article R. 611-2 du code de la sécurité sociale), et ne prévoit pas une représentation renforcée des retraités. En effet, les conseils d'administration des caisses sont en moyenne toujours constitués de membres nettement plus âgés que ne le supposerait la démographie des chefs d'entreprises. […] Son article 27-1, codifié dans l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, a modifié les règles de revalorisation des pensions du régime général et des régimes alignés afin de garantir aux actuels retraités un maintien de leur pouvoir d'achat.

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Décisions4


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 18 décembre 2018, n° 17/01386
Confirmation

[…] — que M. X, qui exerçait une activité commerciale de récupération et de vente de ferraille des années 2009 à 2012, relevait de l'affiliation au RSI, en application des articles L. 611-1 et 611-2 du code de la sécurité sociale, […] Rappelle que par application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais.

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2Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 4, 25 octobre 2023, n° 2303776
Annulation

[…] Cette ordonnance permet de constater que l'intéressé, qui a retiré en pharmacie lesdits médicaments les 31 janvier, 28 février et 29 mars 2023, a suivi le traitement prescrit, et ce dans le cadre d'une affection de longue durée au sens de l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale, qui implique notamment un traitement prolongé. […] Il en résulte que la décision attaquée ne pouvait légalement intervenir sans saisine préalable, pour avis, du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après invitation à transmettre le certificat médical mentionné au 1° de l'article R. 611-2 précité, sans que la circonstance que M. […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 25 novembre 2016, n° 14/00092
Confirmation

[…] Selon l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, « le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. […] Régissant en vertu des articles L. 611-1 et 611-2 du même code un régime de base obligatoire des non salariés, cet organisme n'entre pas dans le champ d'application des textes relatifs à l'assurance invoqués et n'a donc pas à être immatriculé au registre des mutuelles prévu à l'article L. 411-1 du code de la mutualité. […] Il résulte de ces constatations que ces actes ont été régulièrement adressés au redevable qui ne justifie aucunement d'avoir notifié au RSI, conformément aux dispositions de l'article R. 613-26 du code de la sécurité sociale, […]

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