Article R611-3 du Code de la sécurité sociale

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Version28/01/2006
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-542 du 30 juin 1967 - art. 23 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R611-61 (T)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

Modifié par : Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006

Les représentants titulaires et suppléants des caisses de base sont élus pour six ans. Les autres membres du conseil sont désignés ou nommés pour la même durée. Leur mandat est renouvelable.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil d'administration les membres dont le mandat au conseil d'administration d'une caisse de base vient à cesser pour une cause quelconque ; toutefois, ceux dont le mandat venu à expiration n'est pas renouvelé continuent à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale jusqu'au prochain renouvellement de ce conseil.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres désignés qui ne remplissent plus les conditions qui avaient motivé leur désignation.
Il est immédiatement pourvu par une nouvelle élection aux vacances survenant en cours de mandat. Les nouveaux membres achèvent le mandat de leurs prédécesseurs. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs du conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions11


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 10 juin 2021, n° 19/07977
Confirmation

[…] Lors de l'audience du 22 septembre 2020, la cour d'appel d'Amiens a décidé de renvoyer l'affaire au 1 er mars 2021 aux fins, pour Monsieur X, d'assigner la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres laquelle vient aux droit de la sécurité sociale des indépendants, anciennement RSI, conformément à l'article R. 611-3 du code de la sécurité sociale.

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  • Ententes·
  • Charges·
  • Renouvellement·
  • Dispositif médical·
  • Formalités·
  • Indépendant·
  • Sécurité sociale·
  • Force majeure·
  • Assurance maladie·
  • Médecin

2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 15 juin 2023, n° 21/01081
Confirmation

[…] Par lettre recommandée du 12 mars 2021, M. [R] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 03 mars 2021. […] L'article R643-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issue du décret n°2018-174 du 09 mars 2018 dispose que par dérogation à l'article R. 611-3, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.

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  • Radiation·
  • Retraite·
  • Cotisations·
  • Tribunal judiciaire·
  • Arrêt de travail·
  • Courrier·
  • Assurance invalidité·
  • Décès·
  • Cessation d'activité·
  • Kinésithérapeute

3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 12 février 2024, n° 22/01076
Confirmation

[…] Aux termes des articles L640-1 1º et L642-1 du code de la sécurité sociale, sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales et tenues de verser des cotisations les personnes exerçant l'une des professions suivantes : médecin, étudiant en médecine mentionné au 4º de l'article L646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien. […] L'article R643-1 du même code stipule que 'Par dérogation à l'article R 611-3, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.

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  • Relations du travail et protection sociale·
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