Article R611-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-542 du 30 juin 1967 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'agent comptable est chargé des opérations financières de la caisse nationale et en assume la responsabilité sous le contrôle du conseil d'administration. Il assure le placement des fonds dont dispose la caisse dans les conditions fixées par le conseil d'administration et, éventuellement, par le comité des placements.
Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret.
Sa gestion est garantie par un cautionnement, dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il a accès aux séances du conseil d'administration.
Les comptes annuels de la caisse nationale sont établis par l'agent comptable et, après avoir été visés par le directeur, présentés au conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006

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Décisions6


1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 8 février 2023, n° 2106012
Rejet

[…] Par un courrier du 31 août 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de la sécurité sociale, qu'il était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la CAF du Lot tendant à la condamnation de M. C à lui verser la somme de 2927,10 euros en application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, notamment sous la forme d'une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale.

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  • Lot·
  • Bonne foi·
  • Dette·
  • Prime·
  • Remise·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Situation financière·
  • Activité·
  • Allocations familiales

2Tribunal administratif de Pau, 25 septembre 2023, n° 2301688
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () « . […] 5. L'article R. 772-6 du même code dispose, […] La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ».

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  • Tribunal judiciaire·
  • Prestation familiale·
  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Juridiction·
  • Contentieux·
  • Ordre·
  • Allocations familiales·
  • Solidarité·
  • Commissaire de justice

3Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 8 février 2023, n° 2106147
Rejet

[…] Par un courrier du 31 août 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de la sécurité sociale, qu'il était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la CAF tendant à la condamnation de M me F à lui verser la somme de 548,82 euros en application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, ainsi qu'elle en a d'ailleurs usé, sous la forme d'une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale.

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  • Contrainte·
  • Solidarité·
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  • Justice administrative·
  • Allocation·
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  • Fins·
  • Bénéficiaire·
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