Article R611-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-378 du 3 mai 1967 - art. 14 (Ab), Décret n°70-482 du 5 juin 1970 - art. 1 (M), Loi 66-509 1966-07-12 art. 13 al. 7 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, al. 8 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 3

I.-Le conseil d'administration de la caisse nationale détermine :

1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7 ;

2° Les propositions prévues à l'article L. 111-11 relatives à l'évaluation des charges et produits du régime de base de la branche maladie ;

3° Les principes régissant les actions de contrôle, de prévention et de lutte contre les abus et les fraudes ;

Le conseil d'administration a en outre notamment pour rôle :

1° D'établir le règlement intérieur de la caisse nationale soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ;

2° De voter les budgets nationaux de gestion et d'intervention ;

3° De nommer l'agent comptable sous réserve de son agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget ;

4° De contrôler l'application par le directeur général et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;

5° De décider d'agir en justice dans les matières relevant de sa compétence ;

6° Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, d'approuver, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels et les comptes combinés du régime au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification ;

7° De proposer les règlements financiers du régime complémentaire obligatoire du régime d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès ;

8° De procéder aux désignations nécessaires des représentants de la caisse nationale dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.

Le conseil d'administration peut diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.

Le conseil d'administration peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse.

II.-Le conseil d'administration de la caisse nationale est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, pour avis, des projets de loi, d'ordonnance et de décrets spécifiques à ce régime et ayant des incidences directes sur l'équilibre financier d'une branche ou d'un régime mentionné à l'article L. 611-2 et des projets de loi de financement de la sécurité sociale.

Le conseil d'administration de la caisse nationale peut faire toutes propositions de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Les propositions de nature législative sont transmises au Parlement.

Le conseil d'administration est habilité, dans le respect de l'équilibre financier de chacune des branches dont il assure la gestion, à proposer des réformes au Gouvernement.

Les dispositions des articles R. 200-2 et R. 200-3 à R. 200-6, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 224-3, des articles R. 224-5, R. 226-2 et R. 281-6 lui sont applicables.

L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
3 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

Article 186-1 du code de procédure pénale ................................................................... 9 a. […] 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 114-9, L. 611-9, D. 114-5 du code de la sécurité sociale, préliminaire, 80-1, 87, […] "aux motifs qu'à l'audience du 18 juin 2009, l'avocat de la SA Bastide le confort médical a soulevé l'irrecevabilité de la plainte de la constitution de partie civile de la caisse régionale RSI ; que, par arrêt du 2 juillet 2009 […] R. 611-9 et R. 611-26 du code de la sécurité sociale que, seul le Conseil d'administration de la caisse nationale est susceptible d'engager une procédure pénale et de se constituer partie civile, […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 mai 2016

Ce glissement a été couronné - troisième étape - par la LFSS pour 2013 du 17 décembre 2012, qui a introduit dans le code de la sécurité sociale un article L. 162-16-4 prévoyant la fixation du prix de vente au public des APSI par voie de convention entre le CEPS et l'entreprise ou à défaut par décision unilatérale du comité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. […] 2 La requérante ne soutient pas directement que les textes imposaient cette consultation – et en effet l'article R. 611-9 du CSS ne l'impose que pour les textes spécifiques au RSI. […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Montpellier, 1er octobre 2009

[…] Il fait valoir, pour ce faire, qu'il résulte de l'ordonnance 2005-1528 du 08 Décembre 2005 qui définit l'organisation administrative et financière du ressort des Caisses du régime social des indépendants et des dispositions combinées de l'article R611-9 et R 611-26 du Code de la Sécurité Sociale que, seul le Conseil d'administration de la Caisse Nationale est susceptible d'engager une procédure pénale et de se constituer partie civile, la Caisse Régionale RSI du LANGUEDOC- ROUSSILLON n'ayant compétence en la matière qu'en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, ce qui ne serait pas le cas du présent litige.

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  • Prestataire·
  • Partie civile·
  • Témoin·
  • Médecin·
  • Service·
  • Ententes·
  • Faux·
  • Plainte·
  • Conseil·
  • Système

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 14 mars 2017, n° 15/16890
Confirmation

[…] Attendu qu'il y a lieu d'observer que la Caisse Nationale du RSI est un organisme de sécurité sociale primaire régi par le code de la sécurité sociale en ses articles L611-3, L611-4 et R 611-9 I et non une mutuelle régie par le code de la mutualité ;

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  • Sécurité sociale·
  • Saisie·
  • Attribution·
  • Contrainte·
  • Contentieux·
  • Délégation·
  • Titre exécutoire·
  • Mainlevée·
  • Procédure civile·
  • Mutuelle

3Conseil d'Etat, Juge des référés, du 16 mai 2005, 280427, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Eu égard notamment au nombre limité des électeurs, lequel est déterminé par référence à celui des administrateurs élus des caisses nationales, lui-même fixé par les articles R. 611-9, R. 631-6 et R. 632-4 du code de la sécurité sociale, à la limitation du nombre des administrateurs retraités siégeant au conseil d'administration de certaines des caisses et à la circonstance que les électeurs ont la qualité d'éligible, […]

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  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • Conditions d'octroi de la suspension demandée·
  • 521-1 du code de justice administrative)·
  • Référé suspension (art·
  • Existence·
  • Procédure·
  • Candidat·
  • Conseil d'administration·
  • Administrateur·
  • Liste
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