Article R611-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version28/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-542 du 30 juin 1967 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 juin 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-813 du 23 juin 1995 - art. 2 () JORF 24 juin 1995

Les représentants des caisses mutuelles régionales au conseil d'administration de la caisse nationale sont élus pour six ans au scrutin uninominal. Leur mandat est renouvelable. Les collèges électoraux définis aux 1° à 6° de l'article R. 611-9 élisent en même temps des administrateurs titulaires et des suppléants. Les suppléants remplacent les administrateurs titulaires en cas de vacance du siège en cours de mandat.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres dont le mandat au conseil d'administration d'une caisse mutuelle régionale vient à cesser pour une cause quelconque ; toutefois, ceux dont le mandat venu à expiration n'est pas renouvelé continuent à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale jusqu'au prochain renouvellement de ce conseil.
Les membres du conseil d'administration autres que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent sont désignés ou nommés pour six ans ainsi que des suppléants qui remplacent les titulaires en cas de vacance du siège en cours de mandat. Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres désignés qui ne remplissent plus les conditions qui avaient motivé leur désignation.
Il est immédiatement pourvu aux vacances survenant en cours de mandat. Les nouveaux administrateurs achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1995
Sortie de vigueur le 21 avril 2005

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