Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 2 : Caisse nationale / Sous-section 2 : Le conseil d'administration / Paragraphe 2 : Rôle du conseil d'administration
Article R611-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006
Lorsqu'il est envisagé de mettre fin aux fonctions du directeur général avant le terme de son mandat, les ministres mentionnés à l'article R. 611-15 en informent le conseil d'administration de la caisse nationale, conformément au III de l'article L. 611-6. Le conseil dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour faire connaître son avis aux ministres. L'avis est réputé favorable en l'absence de sa notification aux ministres précités dans le délai de quinze jours.
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Décisions • 8
[…] C'est donc dans ce cadre, succinctement présenté, que de nouvelles dispositions ont été intégrées aux articles L.611-1 et R.611-11 et suivants du Code de la sécurité sociale. […]
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[…] Z en qualité de directeur général de la caisse RSI ne présentait pas une difficulté sérieuse, et qu'il n'y avait donc pas lieu à question préjudicielle devant le tribunal administratif ; qu'il explique que les articles R 611-11 et R 611-15 du code de la sécurité sociale sont très clairs, ne prévoient aucune possibilité, pour les ministres visés auxdits articles, de déléguer, […]
Lire la suite…- Question préjudicielle·
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 11 juin 2009, n° 08/01299
[…] par « pour un montant total de 12.923,86 € constitué par 12.383 € de cotisations en principal et 540,86 € de majorations de retard » ; — page 4, avant dernier paragraphe : en remplaçant « application de l'article R.611-11 du code de la sécurité sociale » par « application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale » ; — page 5, paragraphe 6 :
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