Article R611-12 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version28/01/2006
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Version15/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-483 1970-06-05 art. 1

Entrée en vigueur le 15 mars 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-322 du 13 mars 2017 - art. 3

Le conseil d'administration élit en son sein, à bulletins secrets, son président et deux vice-présidents. Aux premier et deuxième tours de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, compte non tenu des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de mandat des administrateurs.

Le mandat du président est renouvelable une fois.

Le conseil d'administration peut constituer en son sein :

1° Un bureau comprenant au plus dix membres, dont le président et les deux vice-présidents ainsi que les présidents des sections professionnelles mentionnées à l'article R. 611-14 ;

2° Des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions ;

3° Des commissions constituées à titre consultatif pouvant comprendre des personnalités qui n'appartiennent pas au conseil.

Lorsque le conseil délibère sur les questions propres aux régimes d'assurance vieillesse de base, complémentaires et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales, les administrateurs élus du groupe des professions libérales siègent à titre consultatif.

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Entrée en vigueur le 15 mars 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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