Article R611-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version28/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°70-482 du 5 juin 1970 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2006

Est créé par : Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le conseil se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.
Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres ou de la moitié au moins de ses membres, le conseil est réuni dans les vingt jours de la réception de la demande afin de délibérer des questions posées.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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