Article R611-16 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version11/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 70-483 1970-06-05 art. 4

Entrée en vigueur le 11 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1507 du 8 novembre 2016 - art. 2

Le directeur général de la caisse nationale met en oeuvre les orientations et décisions adoptées par le conseil d'administration.

Il négocie et, avec le président du conseil d'administration, signe la convention d'objectifs et de gestion ainsi que les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 611-7.

Il assure pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28.

Il propose au conseil d'administration les décisions nécessaires au respect des objectifs de dépenses fixés par le Parlement. Il informe, dans les meilleurs délais, outre le conseil d'administration de la caisse nationale, les commissions compétentes des assemblées, le ministre chargé de la sécurité sociale et le comité d'alerte visé à l'article L. 114-4-1 des circonstances imprévues susceptibles d'entraîner un dépassement de ces objectifs.

Il peut recevoir mandat du conseil d'administration pour négocier et, le cas échéant, conclure des accords collectifs nationaux applicables aux personnels des organismes de sécurité sociale du régime social des indépendants.

Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la caisse nationale et sous le contrôle du conseil d'administration :

1° De fixer l'organisation du travail dans les services et d'assurer la discipline générale.

2° De prendre, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.

Il nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, agents comptables secondaires, directeurs adjoints et sous-directeurs.

Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs délégués. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes annuels de la caisse et les comptes combinés annuels du régime.

Il conclut au nom de la caisse nationale toute convention.

Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme.

Il représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice dans les matières relevant de sa compétence, notamment pour l'application de l'article L. 171-7.

Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction ou de cadre au sein de la caisse nationale pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.

Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

Il rend compte au conseil d'administration de la mise en oeuvre des décisions qu'il a prises et de la gestion de la caisse nationale et du réseau après la clôture de chaque exercice.

Il remet au conseil d'administration, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport d'activité pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations et les décisions prises par le conseil d'administration, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés.

Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil et des divers comités, commissions et sections professionnelles.

En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur général, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de la caisse nationale qu'il a préalablement désigné à cet effet.

Dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de l'article L. 611-7, le directeur général communique toute information et réalise toute étude que les ministres chargés de la tutelle jugent utiles.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions13


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 18 septembre 2020, n° 18/08171
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] S'agissant de la nullité de la contrainte, l'URSSAF précise que s'il résulte de l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale que les contraintes sont décernées par le directeur de tout organisme de sécurité sociale, il découle des articles L. 122-1 et R. 611-16 du code de la sécurité sociale que celui-ci peut déléguer sa signature ou ses pouvoirs à certains collaborateurs de l'organisme. Or, en l'occurrence, la contrainte émise le 14 juin 2016 comporte bien le nom et la signature de la personne qui l'a délivrée à savoir Mme [R] [I] qui a bien reçu délégation de pouvoir de M. [E] [Z] selon délégation de pouvoir n°2016/CTX004 du 1er mars 2016 c'est-à-dire antérieure à l'émission de la contrainte.

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 26 janvier 2021, n° 19/01200
Confirmation

[…] La contrainte litigieuse est signée de M. X, directeur de la caisse régionale Bourgogne du RSI, qui a reçu délégation du directeur général de la caisse nationale du RSI pour délivrer, signer et notifier les contraintes, selon la délégation de pouvoir produite. L'article L.611-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que le directeur général de la caisse nationale 'représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile'. Selon l'article R.611-16 du Code de la sécurité sociale, ce directeur peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents. Enfin, l'article R.631-2, dans sa version applicable au litige, autorise la caisse nationale à déléguer à la caisse locale le recouvrement contentieux des cotisations.

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019, n° 18-10.656

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur la recevabilité : conformément aux articles R133-3 et R 612-11 du code de la sécurité sociale, l'opposition faite dans le délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte est recevable. […] L. 611-3 du CSS), qui appartiennent à l'organisation de la sécurité Sociale en vertu des articles L 111-1, R 111-1, […] l'article L.I22-1 du CSS prévoyant que le Directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec (…) les cotisants ; En application des articles L122-1 du CSS et R 611-16 du CSS, […]

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