Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés / Titre 1 : Régime social des indépendants / Chapitre 1er : Organisation administrative / Section 2 : Caisse nationale / Sous-section 4 : L'agent comptable
Article R611-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Est créé par : Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'agent comptable national est chargé des opérations comptables et financières de la caisse nationale et en assume la responsabilité sous le contrôle du conseil d'administration.
Les comptes annuels de la caisse et les comptes combinés annuels du régime sont établis par l'agent comptable national et, après avoir été visés par le directeur de la caisse nationale, présentés au conseil d'administration.
Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par un agent comptable secondaire ou un fondé de pouvoir qu'il a préalablement désigné à cet effet.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 20 juin 2018, n° 16/08543
[…] Que le décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en 'uvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 dispose en son article 17II : « Jusqu'à leur dissolution,(…)les articles R. 611-17 à R. 611-22, R. 611-26, R. 611-27, les trois premiers alinéas de l'article R. 611-51, […] R. 611-63-1 à R. 611-68, R. 611-77, R. 613-55 à R. 613-58, R. 756-1 à R. 756-3 et D. 611-2 à D. 611-4 du code de la sécurité sociale, […]
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